Questions sur les taux de TVA applicables

Publié le 02 mars 2023 à 16:19

Questions sur les taux de TVA applicables

Quel est le taux de TVA pour les boissons non alcoolisées

Les boissons non alcoolisées, y compris l'eau, sont soumises au taux de TVA intermédiaire de 10 % pour la vente à consommer sur place. Quand elles sont servies dans des contenant permettant leur conservation et d'en différer la consommation pour de la vente à emporter (bouteilles, canettes, briques), c'est le taux réduit de 5,5 % qui s'applique.

Les boissons alcooliques, quel que soit le mode de vente, à consommer sur place, à emporter ou à livrer, sont toujours soumises au taux normal de TVA de 20 % (sauf pour la Corse, où le taux est de 10 % pour une consommation sur place et 20 % à emporter ou livrer).

Taux de TVA des produits alimentaires

"Travaillant pour un groupe de restauration sur un parc animalier, nous vendons des confiseries et autres sur la plupart des points de vente à emporter : sucettes, bonbons, oeufs en chocolat, gaufres emballées, glaces artisanales ou industrielles, etc. Quels sont les taux de TVA à appliquer ?"
La vente de produits alimentaires est taxée au taux de 5,5 %. Sont donc concernés l'eau et les boissons non alcooliques, les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception de certains produits alimentaires pour lesquels il faut appliquer le taux normal de 20 %. 

Les confitures, marmelades, compotes, gelées ou purées bénéficient du taux de 5,5 %. Relèvent du taux normal les produits de confiseries (bonbons, dragées, pralines, caramels, pâtes d'amande, fruits confits….). Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao, sauf certains produits qui restent taxés au taux de 5,5 %. Pour résumer la réglementation kafkaïenne sur le chocolat : le chocolat noir bénéficie du taux réduit sauf quand il est fourré, où il est soumis à 20 %. De même le chocolat au lait ou blanc relève du taux de 20 %. Les bonbons au chocolat bénéficient du taux réduit, à condition qu'ils aient la taille d'une bouchée (moins de 20 g et 5 cm) et que le chocolat qui les compose représente au moins 25 % du poids total de la friandise.

La vente à emporter et à consommer sur place de produits alimentaires est taxable au taux intermédiaire de 10 %. Celui-ci s'applique donc à la restauration sur place et à emporter. Cependant, concernant les ventes à emporter, la loi introduit une distinction entre les produits alimentaires qui peuvent être consommés immédiatement et relèvent du taux de 10 %, de ceux dont la consommation peut être différée et qui relèvent du taux de 5,5 %.

Sont donc soumis au taux de 10 % les ventes de produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation impliquent leur consommation dès l'achat, c'est-à-dire qui ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques mêmes du produit lorsqu'il est nécessaire de la consommer très rapidement pour que son goût ne s'altère pas ou pour qu'il ne se gâte pas. Le raisonnement prend en compte plus le produit et son conditionnement que les formes de vente. Un tableau récapitulatif des taux applicables pour les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, en fonction des produits et des situations, vient préciser les règles.

- Glaces vendues à l'unité : en cornet, pot individuel (moins de 200 ml), esquimaux : taux de 10 % quel que soit lieu de vente (vendeur ambulant).

- Produits alimentaires au taux normal : confiseries, certains types de chocolat (sauf dans en cas de consommation dans le cadre d'une prestation de service de restauration où le taux réduit de 10 % s'applique). Vos bonbons, sucettes et chocolat sont taxables au taux de 20 %

- Si vos gaufres sont industrielles et bénéficient d'un conditionnement qui permet leur conservation, elles peuvent être soumises au taux réduit de 5,5 %.

Taux TVA pour plats ou desserts alcoolisés

Si je vends une coupe de glaces avec 2cl d'alcool, quelle TVA dois-je appliquer au consommateur ?
Ce produit constitue un dessert et non une boisson alcoolisée, il est donc soumis dans son intégralité au taux réduit de TVA de 10%. 

Comme le rappelle l'instruction fiscale n°65 du 30 juin 2009, les boissons alcooliques sont soumises au taux normal de TVA. Il est précisé que les alcools incorporés dans les plats préparés ne constituent pas des boissons alcooliques. Ce principe s'applique donc à votre glace colonel, à un coq au vin,…)

Attention ! Un «  trou normand » constitué seulement d'alcool (100% d'alcool), sera considéré comme une boisson alcoolisée soumise au taux de TVA normal de 20 %.

Quelle TVA pour le personnel mis à disposition par un traiteur

"Je dois facturer en tant que traiteur une prestation (livraison d'un buffet) et je dois également facturer à mon client la mise à disposition du personnel (serveur à 30 € de l'heure). Dois je facturer la TVA sur le personnel à mon client ou mettre le service à part ?"
La mise à disposition de personnel par un traiteur est soumise au taux réduit de TVA à 10 %. Ce principe a été expliqué dans la circulaire fiscale du 30 juin 2009, qui est venue commenter le passage à taux réduit pour les ventes à consommer sur place. Dans cette instruction, il est précisé le régime applicable au traiteur.

Lorsqu'il réalise des ventes à consommer sur place, le traiteur peut facturer sa prestation pour un prix global comprenant, outre la fourniture de nourriture préparée ou non, un ensemble de services tels que le service à table (comprenant la préparation des mets), la fourniture du matériel nécessaire à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place.

Le taux réduit s'applique sur l'ensemble de la prestation, que celle-ci soit facturée globalement (prix global par personne) ou que les différentes composantes de la prestation soient facturées distinctement.

En revanche, le taux réduit ne s'applique pas aux prestations de mises à disposition d'hôtesses, de vestiaire, de voiturier et de chauffeur. En cas de facturation globale de prestations relevant de taux différents, elles obéissent aux règles exposées au 7.8. relatives à la ventilation.

Dans une instruction fiscale du 8 février 2012 (BOI n° 14 du 10 février 2012), il est rappelé pour le traiteur : "Si les produits sont vendus en association avec un service (fourniture de salle, de matériel de personnel etc. liée à la vente de la nourriture), l'ensemble est considéré comme un service de restauration et est donc soumis au taux réduit de 7 % (art.279 m du CGI)." Ce taux réduit de TVA a été porté à 10 % depuis le 1er janvier 2014.

Taux de TVA pour les cours de cuisine 

Nous nous permettons de vous contacter au sujet d'un de nos clients qui donne des cours de cuisine. La prestation de cours de cuisine est facturée au taux normal lorsque le client repart avec son repas à son domicile. En ce qui concerne cette même prestation suivie du repas préparé par le client et servi à table par le restaurateur, peut-on considérer que la prestation totale est soumise à un taux de 10 % comme en restauration ou de 20 % à l'instar du taux appliqué pour une prestation de cours ? Ou faut-il procéder à une ventilation du chiffre d'affaires total entre prestation à 20 % et restauration à 10 % ? (Stéphane)

Interrogée sur cette même question de savoir si les cours de cuisine suivis d'une consommation sur place pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA, l'administration fiscale vient de donner la réponse suivante dans un rescrit en date du 27 mars 2012 (n°2012/22).
En application de l'article 279 m du code général des impôts (CGI), les ventes à consommer sur place sont soumises au taux réduit de 10 % à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui sont pour leur part soumise au taux normal de TVA de 20 %.
En revanche, les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal de la TVA fixé à 20 %.
Conformément à l'article 268 bis du code général des impôts, lorsque des opérations sont passibles de taux différents, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre.
Dans l'hypothèse d'une facturation forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. À défaut d'une telle ventilation, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal (20 %).
S'agissant des cours de cuisine suivis d'une consommation sur place, une méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape de la prestation rendue constitue une méthode simple et économiquement réaliste.

En conséquence, le taux réduit de 10% de la TVA prévu dans l'article 279 du CGI s'applique aux recettes à hauteur du rapport entre le temps consacré à la dégustation sur la durée totale de la prestation, le reste des recettes se voyant appliquer le taux normal de la TVA.
En revanche, si le repas dégusté sur place est accompagné d'une boisson alcoolique, le prix de cette dernière ne doit pas faire l'objet de la ventilation mais doit être soumis dans sa totalité au taux normal de la TVA dès lors que les ventes à consommer sur place de boissons alcooliques sont toujours soumises au taux normal.
Par ailleurs, lorsque le cours de cuisine n'est pas suivi d'une dégustation sur place mais de l'emport des plats préparés par le client, le taux normal de la TVA s'applique à l'intégralité du prix de la prestation.

Taux TVA Distributeurs automatiques de denrées alimentaires ?

Nous avons un distributeur de canettes sans alcool et de barres chocolatées dans notre hôtel. Je ne suis pas sûr de comprendre le taux de TVA. Les canettes doivent-elles êtres taxées à 5,5 %, car elles peuvent être consommées plus tard, ou à 7 %, puisqu'elles sont vendues dans un distributeur automatique ? Et qu'en est-il des barres chocolatées ? (Xavier)
Pour connaître le régime applicable à la fourniture de denrées alimentaires dans les distributeurs automatiques, il faut se référer à l'instruction fiscale 3 C-4-09 du 30 juin 2009 sur les ventes à consommer sur place.

Les ventes de produits alimentaires, solides ou liquides, au moyen de distributeurs automatiques sont considérées comme des ventes à emporter, soumises au taux dont les conditions sont fixées à l'article 278 bis du CGI, soit en général le taux réduit de la TVA.

Ce principe s'applique que le prix soit payé directement par le consommateur lors de la délivrance du produit par l'appareil doté d'un système de paiement intégré (à pièces, à jetons, magnétique ou électronique), ou payé globalement par la société dépositaire, quand celle-ci prend en charge les dépenses d'approvisionnement de l'appareil automatique mis gratuitement à la disposition du personnel.

Par conséquent, les canettes sont passibles du taux réduit à 5,5 %, mais en revanche, les barres chocolatées sont soumises au taux normal de TVA à 20 %. En effet, les produits de confiserie tels que les bonbons, dragées, pralines, nougats, chewing-gums, ainsi que certains chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, relèvent du taux normal.

Toutefois, le texte précise que sont considérées comme ventes à consommer sur place (soumises au taux réduit de 10 %, hormis les boissons alcooliques qui sont passibles du taux normal à 20 %), celles s'accompagnant "de services connexes suffisants pour permettre leur consommation immédiate sur place". C'est le cas, par exemple, des distributeurs automatiques installés dans les salles de pause des entreprises, privées ou publiques, équipées de tables, chaises, mange-debout, fontaines d'eau, fours micro-ondes et réfrigérateurs, les prestations de nettoyage étant assurées conformément aux prescriptions en matière d'hygiène et de santé publique.

En revanche, ce n'est pas le cas des distributeurs installés à proximité des salles de projection de cinéma ou des salles de spectacle, ainsi que dans les espaces prévus pour patienter dans l'attente de la séance ou de la représentation. En effet, les fauteuils et sièges installés dans ces locaux ne constituent pas des infrastructures au sens du premier paragraphe (instruction 3 C-4-09 n °18 et 19).

Comment mentionner la TVA dans le cadre d'une formule avec vin 

J'ai mis en place, pour le déjeuner, une formule entrée + plat + boisson ou plat + dessert + boisson à 11 € TTC. La boisson est au choix : un café, un verre de soda ou un verre de vin. Pour le café ou le soda, je collecte une TVA globale à 7 %. En revanche, pour le vin, elle est de 19,6 %. Pour l'instant, je n'ai créé qu'une formule faisant ressortir une TVA collectée à 7 % pour des plats à ce taux : je considère que la boisson est offerte. J'ai un doute sur la méthode et je me demande si elle n'a pas un impact sur ma marge. Dois-je créer une seconde formule pour ma caisse, faisant apparaître la TVA correspondant au vin servi dans ce cas ? Fralep
En ne faisant pas apparaître la TVA au taux normal de 19,6% sur la partie boissons, vous prenez le risque, en cas de contrôle fiscal, de voir toute votre prestation taxée au taux normal. Vous devez donc procéder à la ventilation de ces deux taux dans votre formule tout compris.

Pour ce faire, vous pouvez vous référer au Bulletin officiel des impôts du 10 février 2012 qui apporte des explications sur le relèvement du taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 %. Dans la section 5 de cette instruction, il est expliqué comment ventiler les taux de TVA dans le cas d'une facturation globale d'une prestation comportant deux taux.

Ce texte rappelle qu'il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, tout en donnant un exemple de calcul pour pratiquer cette ventilation qui doit se faire selon les modalités suivantes :

"37. Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

À défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

38. Ainsi, en l'absence de ventilation, un établissement de restauration rapide proposant à ses clients une formule comprenant une boisson alcoolique doit taxer l'ensemble au taux normal.

Dans cette hypothèse de ventes à emporter présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule boisson alcoolique ou non comprise), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d'achat) des intrants respectifs.

Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est proposée à titre d'exemple :
- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux normal, du taux réduit de 10 %, du taux réduit de 5,5 % et le prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;
- application de ces rapports au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant de chaque taux.

Exemple : carte proposant un sandwich à 5 € TTC (soit 4,67 € HT, TVA à 7 %), une viennoiserie à 2,5 € TTC (soit 2,37 € HT, TVA à 5,5 %), une canette de bière à 3 € TTC (soit 2,51 € HT, TVA à 19,6 %), et une formule sandwich / viennoiserie / bière à 8 € TTC.
- détermination du rapport au taux normal de 19,6 % : 2,51 ÷ (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,26
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux normal de 19,6 % : 0,26 x 7,28* = 1,90 €
(* : 7,28 € est le prix HT reconstitué [8 (prix TTC) = (prix HT x 0,26 x 1,196) + (prix HT x 0,49 x 1,07) + (prix HT x 0,25 x 1,055)])
- détermination du rapport au taux réduit de 7 % : 4,67 ÷ (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,49
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 7 % : 0,49 x 7,28 = 3,57 €
- détermination du rapport au taux réduit de 5,5 % : 2,37 ÷ (4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,25
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux de réduit de 5,5 % : 0,25 x 7,28 = 1,82 €

Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l'établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.

En tout état de cause, la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés supra sous réserve des principes exposés au 37."

Les offerts ne donnent pas lieu à régularisation de TVA

Comment gérer la TVA des repas que nous offrons à certains de nos prestataires ou invités ? Et quel est le pourcentage d’offerts acceptable pour un restaurant ? (M. H.)
Il est de pratique courante dans la restauration (ou dans les bars) d’offrir à certains clients un plat ou une boisson. Dans ce cas, on est en présence d’une prestation ou d’un service rendu à titre gratuit.

Pendant longtemps, l’administration fiscale considérait que le restaurateur devait reverser la TVA qu’il avait précédemment déduite lors de l’achat des produits utilisés. Toutefois, depuis 1989, la TVA afférente aux services rendus sans rémunération n’a plus à être reversée dès lors que les services offerts sont “nécessaires à l’exploitation” et qu’ils ne sont pas exclus du droit à déduction par une disposition particulière.

Cette règle a été explicitée par une réponse ministérielle (Lauga, 8 juillet 1996) qui indique que “lorsqu’ils offrent à leurs clients un plat ou une boisson, les restaurateurs sont réputés, pour l’application des règles de TVA, effectuer une prestation de services à titre gratuit. La taxe afférente à ces dépenses est déductible lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation”.

Mais cette réponse ministérielle précise qu’il faut en outre que l’entreprise justifie ces offerts : “La justification de ces offerts peut être apportée par les restaurateurs au moyen des notes ou tickets de caisse qu’ils conservent a l’appui de la comptabilité et sur lesquels doit être mentionnée la nature de la prestation offerte.” 

Quant à la notion “nécessaire à l’exploitation”, il s’agit d’une question de fait qui dépend des caractéristiques de l’établissement et des circonstances propres à chaque exploitation. Il n’existe pas de règle précise ni de limite quantitative, et il y a peu de jurisprudences sur ce sujet. Les quelques décisions de justice qui existent visent des hypothèses de reconstitution du chiffre d’affaires suite à un rejet de comptabilité de l’entreprise et sont très hétéroclites. Certaines admettent un pourcentage de 10 à 15 % d’offerts, quand d’autres citent des proportions de moins de 5 %. Tout va dépendre donc des justificatifs que l’entreprise peut présenter. Mais dans tous les cas, l’entreprise doit veiller à bien mentionner ces offerts sur les factures qu’elle délivre, en précisant la prestation à laquelle elle se rapporte.

Les offerts qui répondent à l’ensemble de ces conditions ne donnent lieu ni à régularisation de la TVA déductible sur les achats qui la composent, ni à TVA collectée.

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Comment appliquer les taux de TVA en restauration
Les boulangeries vendant des plats cuisinés sont-elles soumises à la même TVA que les restaurants ?

Mise à jour : septembre 2018



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