L'article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu'ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives. Dans les établissements permanents, l’employeur peut accorder les deux jours de repos selon les modalités suivantes :
a) 1,5 jour consécutif ou non :
• 1,5 consécutif ;
• 1 jour une semaine et 2 jours la semaine suivante, non obligatoirement consécutifs ;
• 1 jour une semaine et la demi-journée non consécutive lors de cette même semaine ;
• 1 jour dans la semaine et la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) Une demi-journée supplémentaire
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois. Là encore, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
• dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus
de 10 salariés ;
• dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.
À la lecture des conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire doit être accordé dans un établissement permanent, l'employeur doit accorder au minimum un jour de repos hebdomadaire. Il peut cumuler la première
demi-journée de repos, sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.
Ce qui veut dire qu'il peut reporter cette demi-journée pendant une période de 12 semaines, soit à peu près trois mois. Quant à la demi-journée supplémentaire, elle peut être reportée à concurrence de deux jours par mois, ce qui donne la possibilité de reporter cette demi-journée pendant 4 semaines.
Ne pas dépasser 6 jours de travail dans la même semaine
L’article L3132-1 du code du travail prévoit qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures). Le non-respect cette disposition est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, soit 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées irrégulièrement (Art. R. 3135-2).
Comment apprécier la demi-journée de repos hebdomadaire
On apprécie l'octroi de la demi-journée de repos par rapport à la demi-journée de travail. Comme il est précisé dans l'article 21, "la demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude maximale de six heures."
L'amplitude de la journée de travail (qui ne peut excéder 13 heures) se définit par le nombre d’heures comprises entre le début et la fin de la journée (pauses et coupures incluses).
Elle se calcule sur une journée (de 0 h 00 à minuit). Un salarié bénéficie donc d'une demi-journée de repos, à la double condition que sa demi-journée de travail, y compris les temps de pause, se termine 6 heures maximum après avoir commencé, et que dans cette plage horaire, il ait réellement travaillé au maximum cinq heures.
Un repos isolé d’au moins 35 heures
L'article 21 rappelle aussi que si l'employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c'est-à-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s'ajouter les 11 heures de repos quotidien.
Concrètement, si un salarié est en repos le mardi, il doit finir son service le lundi soir à minuit au plus tard et ne doit pas reprendre le travail avant 11 heures du matin le mercredi pour bénéficier de ces 35 heures de repos consécutives.
Pas de droit au repos le dimanche
L’article L3132-3-2 du code du travail prévoit effectivement que "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche". Cependant, le secteur des CHR fait partie des activités qui peuvent déroger au principe du repos dominical, ce qui leur permet d'accorder le repos un autre jour que le dimanche.
La convention collective ne prévoit pas non plus l’obligation d’attribuer un certain nombre de repos le week-end aux salariés. L'employeur est donc parfaitement en droit de ne jamais accorder de week-end de repos. Cependant, il est vrai que ces contraintes sont de plus en plus mal vécues par les salariés. C'est la raison pour laquelle certains employeurs, qui veulent garder leur personnel, essaient dans la mesure du possible d'accorder non seulement deux jours de repos consécutifs mais aussi de faire bénéficier aux salariés de ces repos pendant les week-end par roulement.
L’employeur n’a aucune obligation, ni légale ni conventionnelle, d’accorder le repos le week-end, sauf si cela a été expressément mentionné dans le contrat de travail du salarié, auquel cas il est tenu de respecter ces dispositions.
Sauf pour les mineurs
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos hebdomadaire qui doivent leur être accordés de façon consécutive et inclure le dimanche. (Art. L.3164-2). Les dérogations au repos dominical ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs mineurs. Il n’existe donc que deux possibilités : soit donner le samedi et le dimanche, soit le dimanche et lundi.
Publié par Pascale CARBILLET
lundi 22 juillet 2019
8h30, pause 30 mn, fin 15h30, repos dimanche : que dire sur l'amplitude horaires ?