Si le contrat est à terme précis, le terme du CDD est la date prévue au contrat. S'il comporte une clause de renouvellement, le terme sera :
- soit la fin de la période initiale lorsque l'une des parties ne désire pas prolonger la relation contractuelle ;
- soit l'issue de la ou des périodes de renouvellement.
L'employeur ne peut pas renouveler automatiquement le CDD, il doit proposer un avenant au salarié qui doit l'accepter et le signer.
Si le contrat est à terme imprécis, le terme sera :
- soit la fin de la période minimale pour laquelle il a été conclu, si l'objet du contrat s'est réalisé au cours de celle-ci ;
- soit la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…).
► Doit-on prévenir le salarié de l'arrivée du terme du CDD ?
L'employeur qui ne désire pas prolonger les relations de travail au-delà du terme prévu par le CDD n'est pas tenu de prévenir le salarié. Mais rien n'interdit à l'employeur de prévenir le salarié, d'autant plus s'il s'agit d'un CDD à terme imprécis.
► Renouvellement du CDD
Un CDD à terme précis peut être renouvelé une ou deux fois, pour une durée qui peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat (art. L1243-13 du code du travail).
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cette possibilité d'augmenter le nombre de renouvellement résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable sur ce point aux CDD conclus à compter du 24 septembre 2017. Pour que cela soit possible, il faut un accord de branche étendu, ce qui n'est pas le cas dans les CHR.
Les conditions de renouvellement sont mentionnées dans le contrat de travail ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Le renouvellement du contrat a pour seul objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle. Il ne se confond pas avec la conclusion immédiate d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat (Cass.soc. 1er février 200, n° 97-44100).
► Conclure des CDD successifs sur un même poste
L'article L1244-3 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pouvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat. Ce délai de carence est égal à :
- au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de celui-ci, renouvellement inclus, est au moins égale à 14 jours ;
- à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée de celui-ci, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Exemple : une entreprise ouverte tous les jours de la semaine propose un premier CDD de 7 semaines, où le salarié travaille du lundi au vendredi. Il faut donc prendre en compte tous les jours d'activité de l'entreprise et pas seulement les journées de travail du salarié.
Le délai de carence de ce CDD de 7 semaines sera donc égal à 49 jours (7 jours × 7 semaines) divisé par un tiers, soit 16,33 arrondi à 16 jours. Délai qu'il faudra respecter entre le premier CDD conclu pour accroissement temporaire d'activité et le deuxième pour remplacer un salarié parti en congés payés.
► Pas de délai de carence dans certains cas
L'article L1244-4 du code du travail prévoit que l'obligation de respecter un délai de carence entre deux CDD ne joue pas lorsque le contrat est conclu :
- pour le remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- pour un emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;
- pour le remplacement du chef d'entreprise.
La jurisprudence est venue préciser que la conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession (Cass.soc. 16 juillet 1987 n° 84-45.111 P). Le non respect du délai de carence entre deux CDD entraîne la requalification du contrat en CDI (art. L1245-1).
Juridique contrat #CDD
Publié par Pascale CARBILLET
samedi 29 décembre 2018