La réglementation des périmètres de protection

Le code de la santé publique prévoit que le préfet peut interdire l'installation d'un débit de boissons dans certaines zones, mais pour certains établissement il obligé d'instaurer un périmètre de protection.

Publié le 09 novembre 2017 à 10:58

La loi a fixé une liste d'établissements autour desquels il peut être instauré un périmètre de protection. Il est interdit d'y créer ou d'y transférer un débit de boissons à consommer sur place exploitant une licence III ou IV.

Cette interdiction ne s'applique donc pas aux établissements ne proposant que des boissons sans alcool ni aux restaurants titulaires d'une petite ou d'une grande licence restaurant.

L'article L. 3335-1 du code la santé publique énumère la liste des établissements ou édifices pour lesquels le préfet a la possibilité de prendre un arrêté établissant une distance minimum en deçà de laquelle un débit de boissons ne peut s'installer :
1° Édifices consacrés à un culte quelconque ;
2° Cimetières ;
3° Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
4° Établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6° Établissements pénitentiaires ;
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.


Cet article précise que cette énumération est limitative, par conséquent le préfet ne peut instaurer de périmètre de protection autour d'établissement ou d'édifices qui ne sont pas prévus dans cette liste.

Un périmètre de protection obligatoire

Ce même article impose au préfet d'établir obligatoirement un périmètre de protection autour des établissements mentionnés aux 3° et 5°.
Doivent donc bénéficier d'un périmètre de protection :

Les établissements de santé, maisons de retraite et tous les établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux  (3°) ;

Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (5°) ;



Quelle est la distance de ce périmètre de protection

La loi ne fixe pas la distance de cette zone de protection, elle a laissé le soin au préfet de définir cette distance aussi pour les établissements obligatoirement protégés que pour les établissements don la protection est facultative.

Exemple de la Ville de Calais

Pour savoir quels sont les établissements bénéficiant d'un périmètre de protection ainsi que, le cas échéant, la distance à respecter, il faut se référer à un arrêté préfectoral du 30 novembre 2009 qui réglemente ces périmètres de protections.

Outre les établissements obligatoirement protégés, cet arrêté instaure un périmètre de protection autour des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse les établissements pénitentiaires et les casernes et bâtiments occupés par l'armée. En revanche, le préfet n'a pas instauré de périmètre de protection autour des églises.
Quant à la distance minimum à respecter entre l'établissement protégé et le débit de boissons, dans ce département, celle-ci  varie selon la taille de la commune :
- moins de 2 000 habitants, le périmètre de protection est 25 m ;
- entre 2 001 et 10 000 habitants, le périmètre de protection est 50 m ;
- plus  de 10 000 habitants, le périmètre de protection est 100 m.
Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons.

Droits acquis pour les débits de boissons dans les zones protégées

Cette interdiction ne concerne que le transfert ou l'ouverture d'un débit à l'intérieur d'une zone protégée. En effet, ce même article prévoit expressément que le débitant de boissons, dont l'établissement était ouvert antérieurement au texte de loi, ou à la construction d'un édifice qui bénéficie d'un périmètre de protection, peut continuer à exploiter son débit de boissons en raison du principe des droits acquis. Ce qui veut dire qu'un exploitant peut non seulement continuer à l'exploiter, mais aussi le vendre, à la condition de ne pas vouloir le transférer dans le périmètre de protection, car il perdrait alors le bénéfice des droits acquis.

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Publié par Pascale CARBILLET



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