Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à conclure un accord sur le travail à temps partiel, ce sont donc les dispositions du code du travail qu’il faut appliquer : il ne peut y avoir qu’une coupure de deux heures maximum au cours d’une même journée.
L’article L.3123-23 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord d’entreprise peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus d’une coupure ou une coupure supérieure à 2 heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires de travail et des contreparties.
À défaut d’accord, l’horaire de travail ne peut comporter une coupure de plus de deux heures au cours d’une même journée (Art. L.3123-30).
Publié par Pascale CARBILLET
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