L’article L.3341-4 du code de la santé publique a introduit pour les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures du matin l’obligation de mettre à disposition du public un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique.
Un arrêté du 24 août 2011 publié au Journal officiel du 1er octobre 2011 est venu définir les modalités de cette obligation qui est entrée en vigueur à compter du 1er décembre 2011.
Un arrêté du 9 mai 2016, publié au journal officiel du 20 mai vient préciser que ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Le présent arrêté a aussi pris en compte l’abaissement du taux maximal d’alcoolémie à 0,5 g/l de sang et à 0,2g/l pour les conducteurs novices.
Quels sont les établissements concernés ?
Sont concernés par cette obligation, les débits de boissons à consommer sur place autorisés à fermer entre deux heures et sept heures du matin. Sont principalement visés par cette obligation, les discothèques, les bars de nuits, les bars à ambiance musicale, les cabarets et les bars d'hôtel dans la mesure où ils sont ouverts au moins jusqu’à 2 heures du matin et au-delà.
Des éthylotests conformes
L’éthylotest chimique, à usage unique, est constitué d’une poche en plastique dans laquelle l’utilisateur souffle, et d’un tube contenant un réactif qui change de couleur en présence d’alcool.
L’éthylotest électronique peut, lui, être utilisé à plusieurs reprises. Il est muni d’un embout individuel jetable dans lequel l’utilisateur souffle.
L’arrêté du 9 mai 2016 précise que les éthylotests électroniques doivent répondre aux exigences fixées par un décret du 1er septembre 2008. Quant aux éthylotests chimiques ils doivent répondre à celles établies par un décret du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Les exigences de sécurité et de fiabilité des éthylotests chimiques sont définies par ce texte et ne font plus référence à une norme obligatoire. Ils ne sont plus obligatoirement certifiés.
Le responsable d’établissement choisit librement le dispositif qu'il entend mettre à disposition de ses clients et peut combiner les différents dispositifs. Dans tous les cas, il doit s'assurer qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Un nombre minimum d'éthylotests est exigé
L’article 2 de l’arrêté du 24 août 2011fixe un nombre minimal de dispositif en fonction de l’effectif du public pouvant être accueilli (c’est-à-dire d’après le nombre de place assises, la surface réservée au public en application des règles de calcul définies selon la nature de chaque établissement par le règlement de sécurité incendie). Ce nombre minimum d’éthylotest doit être établi à l’heure d’ouverture de l'établissement, selon les modalités suivantes :
- Pour les éthylotests chimiques : le nombre d’éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d’accueil de l’établissement et ne peut être inférieur à 50. Vous devez mettre à disposition de votre clientèle au minimum 50 éthylotests chimiques, et ce jusqu'à une capacité d’accueil de 200 personnes. Au-delà, le nombre minimum sera proportionnel : par exemple, un établissement ayant une capacité d'accueil de 750 personnes doit mettre à disposition de sa clientèle au moins 188 éthylotests. Attention à ne pas confondre la capacité d’accueil et le taux de fréquentation.
- Pour les éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
Au moins un éthylotest pour chaque tranche de 300 personne au regard de la capacité d’accueil des lieux,
Le nombre de souffles doit être au moins égal au quart de la capacité d’accueil sans pouvoir être inférieur à 50.
- Pour les éthylotests électroniques sans limitation du nombre de souffles : au moins un éthylotest pour chaque tranche de 300 personnes.
Signalez les éthylotests par un affichage
Ces dispositifs de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qu'ils soient chimiques ou électroniques, doivent être placés à proximité de la sortie de l’établissement.
Ils doivent être visibles et signalés par un support d'information (reproduit en annexe I de l'arrêté) qui délivre le message suivant au moyen d'un pictogramme : "Soufflez vous saurez. Ici, pour savoir si vous pouvez conduire, demandez un éthylotest." Ce message doit figurer sur un support au format minimum de 21 x 29,7 cm (format A4) et être centré sur la surface sur laquelle le texte s'affiche (voir modèle ci-dessous que vous pouvez télécharger).
Le texte rappelle aussi que le responsable d'établissement doit veiller à ce que les éthylotests soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Le cas échéant, il met à disposition de sa clientèle des embouts sous emballage individuel et scellé.
En outre, les dispositifs électroniques, fixes ou portatifs, doivent faire l'objet d'une vérification périodique.
Pensez à la notice d’utilisation
Outre le pictogramme, vous devez apposer de manière visible à proximité immédiate de l’appareil une notice d'information conforme aux prescriptions figurant à l’annexe II du présent arrêté, qui doit contenir les informations suivantes (Attention les informations ont été modifié par l’arrêté du 9 mai 2016 :
La notice d’information contient les mentions suivantes :
1. Usage unique de l’embout ;
2. Les seuils maximaux d’affichage (0,10 mg/l et 0,25 mg/l dans l’air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/l dans l'air expiré correspondent à 0,2 g/l dans le sang et 0,25 mg/l dans l'air expiré correspondent à 0,5 g/l dans le sang) ;
3. La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4. Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5. Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6. Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7. Au-delà de 0,10 mg/l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d’apprentissage) ou de 0,25 mg/l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant.
L’arrêté de 2011 précise que cette notice doit être imprimée sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (soit un format A4), mais qui peut être plus grand. En outre, il est précisé que cette affiche doit être en caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.
Textes de références
- Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L.3341-4 du code de la santé publique ;
- Décret n°2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
- Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 11 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L.3341-4 du code de la santé publique.
Publié par Pascale CARBILLET
mardi 3 décembre 2019
Autorisations tardives exceptionnelles : doit-on avoir des éthylotests à disposition ?