Lors d'un contrôle de police inopiné effectué quelques semaines plus tard dans le restaurant, le 15 novembre 2011, il a été établi par les forces de police que M. Imarty n'était pas muni d'un titre de séjour en règle l'autorisant à travailler en France. Ce dernier a pourtant présenté à l'embauche les originaux de ses papiers (titre de séjour de dix ans l'autorisant à travailler, carte vitale et son passeport). Une copie de ces documents a été faite par M. Jack et joint à son dossier administratif. La société n'avait pas connaissance, jusqu'à ce contrôle de police, que ces documents étaient des faux.
Deux types de poursuites distinctes et cumulatives
En outre, M. Jack ignorait totalement l'obligation qui lui incombait d'adresser la copie des papiers d'un salarié étranger à la préfecture du lieu d'embauche au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche, par e-mail ou par courrier recommandé, afin de vérifier l'authenticité de ces documents administratifs. Malgré la bonne foi de M. Jack et son ignorance des règles précitées, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail a ainsi été dressé et transmis au procureur de la République.
Compte tenu de ces différentes irrégularités, la société Au coin de la rue (personne morale) et son gérant M. Jack (personne physique), encourent deux types de poursuites distinctes et cumulatives :
- d'éventuelles poursuites pénales pourront être engagées devant le tribunal correctionnel pour emploi d'un salarié de nationalité étrangère non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (art. 121-2 du code pénal). Les sanctions prononcées par le tribunal sont généralement des amendes (avec ou sans sursis) à l'encontre de la personne morale et du gérant (entre 1 500 et 3 500 € en général) ou des peines de prison généralement avec sursis, sauf en cas de récidive.
- Le versement d'une contribution spéciale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conformément à l'article L.8253-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article R.8253-2 du code du travail, l'OFII a d'ailleurs réclamé, deux ans après le contrôle de police en novembre 2013, la somme de 6 720 € au titre de cette contribution spéciale à la société Au coin de la rue, soit 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti (la sanction peut aller jusqu'à 15 000 fois en cas de récidive).
Toutefois, l'article L.8253-1 précité prévoit que le montant de cette contribution "peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions" ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Or, dans la mesure où la société a effectivement déclaré et rémunéré M. Imarty conformément à la règlementation en vigueur, elle pouvait espérer bénéficier de cette minoration, n'ayant pas commis d'autres infractions que celle de ne pas avoir adressé à la préfecture la copie des papiers de son salarié. Aussi, M. Jack a contesté, par la voie de son avocat, le quantum de cette contribution afin que celui-ci soit ramené à la somme de 3 360 €, soit le montant minimum de celle-ci (1 000 fois le taux du minimum garanti).
L'OFII a fait droit à sa demande
Aussi, la plus grande vigilance est nécessaire lors de l'embauche d'un salarié de nationalité étrangère car, en cas de contrôle, quelques semaines de travail d'un salarié dépourvu de titre de séjour valable l'y autorisant peuvent coûter très cher à l'entreprise.
Publié par Juliette Pappo (avocate au barreau de Paris)
jeudi 20 mars 2014
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mardi 25 mars 2014
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