En 1991, la loi avait instauré le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (Art. L. 3512-7 du code de la santé publique). Puis la règlementation prise en application de ce principe a progressivement défini les lieux ainsi protégés. Ainsi, en 2006, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail, les moyens de transport collectif, ainsi que les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
En 2016, cette interdiction a été élargie aux aires de jeux pour enfants et à l’intérieur d’une voiture lorsqu’un mineur y est présent. La liste des environnements sans tabac est décrite à l’article R. 3512-2 du code de la santé publique. Le décret du 27 juin 2025, complète cet article en intégrant de nouveaux lieux à usage collectif où il devient interdit de fumer à cmpter du 1er juillet 2025 :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs (abribus et zones couvertes d’attente des voyageurs ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d’ouverture ;
4° Dans les aires collectives de jeux ;
5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;
6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture (piscines, stades et installations sportives) ;
7° Sur les plages bordant les eaux de baignade, pendant la saison balnéaire ;
8° Dans les parcs et jardins publics.
Ainsi, en plus de l’interdiction de fumer qui était déjà en vigueur dans les lieux fermés, les aires de jeux et les bois et forêts, il est désormais également interdit de fumer dans ces espaces extérieurs.
Comment mettre en œuvre cette nouvelle réglementation
Chaque lieu concerné par une interdiction de fumer doit être clairement indiqué comme « espace sans tabac » à l’aide d’une signalisation compréhensible par tous, dont des modèles sont fournis en ligne sur le site https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/espaces-sans-tabac
Le non-respect de l’interdiction de fumer, pour le fumeur comme pour le propriétaire des lieux, est passible de sanctions de la 4ème classe (135 € si la personne en infraction paie directement à l’agent verbalisateur, ou 375 € si l’amende est majorée, et jusqu’à 750 € devant les tribunaux).
Une Foire aux questions- Extension de l’interdiction de fumer dans les lieux publics publiée par le ministère de santé vient apporter des précisions.
Que signifie la notion d’abords des établissements ?
Il s’agit de la zone de l’espace public comprise dans un rayon d’au moins 10 mètres autour des points d’accès publics (portes, grilles, portails, sorties de secours…) de ces lieux.
L’interdiction s’applique-t-elle dans les terrasses de restaurants, brasseries et cafés ?
Les terrasses sont concernées par l’interdiction si elles sont implantées sur un terrain visé par l’interdiction, c’est-à-dire :
- Se trouvant à l’intérieur des espaces concernés par l’interdiction de fumer : plage couverte par l’interdiction, pendant la saison balnéaire (fixée localement par l’autorité responsable de l’eau de baignade) et dans l’enceinte des parcs et jardins publics.
- Située aux abords (rayon de 10m) des établissements scolaires, des établissements destinés à l’enseignement ou à l’accueil et hébergement des mineurs, des équipements sportifs et des bibliothèques. L’interdiction ne vaut alors que pour la période d’ouverture desdits établissements et pour le cas où il s’agit d’une autorisation d’occupation du domaine public (les terrasses situées sur un terrain privé ne sont pas concernées).

Publié par Pascale CARBILLET

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