L’article L3131-1 du code du travail pose en principe que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Cet article prévoit aussi qu’il est possible de déroger à ce principe si une convention ou un accord d’entreprise prévoit cette possibilité (art. L3131-2) ou, à défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité (art. L3131-3) ou de travaux urgents, à la condition dans ces deux cas d’en informer l’inspection du travail.
Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit d’une amende d’un montant de 750 €, en sachant qu’il y a autant d’amendes que de salariés concernés (art. R3135-1). Un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 février 2016 (n° 13-28791) précise que, dans le cas d’un employeur qui ne peut prévaloir d’une dérogation à la durée du repos quotidien, le défaut de respect du repos quotidien de 11 heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation.
Publié par Pascale CARBILLET