Jusqu’à présent la rémunération des apprentis était exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle sur la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic en vigueur au cours du mois considéré (Art. L.6243-2 et D.6243-5 du code du travail).
Lorsque la rémunération est supérieure à 79 % du Smic, la fraction excédentaire est soumise à l'ensemble des cotisations salariales (à l’exception de la CSG/CRDS).
En effet, la rémunération des apprentis était totalement exonérée de CSG et de CRDS (Art. L.136-1-1, III,1°a du code de la sécurité sociale).
Par tolérance, cette exonération concernait aussi les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire versées au profit des apprentis.
Attention ! Pour les contrats conclus avant le mois de mars 2025, les exonérations salariales continuent de s’appliquer selon les modalités énoncées ci-dessus.
Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er mars 2025
Le gouvernement ayant décide de limiter les exonérations de cotisations salariales pour les apprentis, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025 :
- La limite d’exonération des cotisations salariales est abaissé à 50% du Smic (contre 79% auparavant ;
- La fraction de rémunération des apprentis supérieur à 50% du Smic est soumise à la CSG-CRDS (alors que l’exonération était totale pour les contrats conclus avant le 1er mars).
Concrètement, à salaire identique, les apprentis payés plus de 50 % du Smic brut auront un salaire net inférieur par rapport à la situation antérieure. Il n'y a aucune obligation légale pour l'employeur de compenser cette baisse.
Comment apprécier le plafond de 50% du Smic ?
La loi ne précise pas, comment s’apprécie cette limite de 50%. C’est le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) qui devrait donner ces informations.
Si l’on transpose les règles applicables au seuil de 79% du Smic (selon le Boss), il faudrait appliquer les principes suivants :
- Appréciation mensuelle sans régularisation annuelle (sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 h par mois) ;
- Pas de proratisation de la limite en cas d’absence de l’apprenti ;
- Proratisation, en cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de mois, par le rapport entre le nombre de jours calendaires de la période d’emploi et le nombre de jours calendaires du mois.

Publié par Pascale CARBILLET