Il est interdit de rémunérer les femmes de chambres à la tâche, c’est-à-dire selon une rémunération forfaitaire en fonction du nombre de chambres nettoyées à la semaine ou dans le mois, qui ne tient pas compte de la durée réellement nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.
Il n’est pas interdit de fixer des objectifs aux salariés à condition qu’ils soient réalistes, mais en aucun cas ils ne doivent être utilisées pour calculer leur salaire. Ces objectifs ne dispensent pas l’employeur d’effectuer un décompte quotidien du temps de travail afin de rémunérer le salarié en conséquence.
Le sous-traitant ne peut se contenter de facturer le nettoyage au nombre de chambres, il doit aussi prendre en compte le temps de travail réalisé.
La jurisprudence a réaffirmé ce principe à plusieurs reprises et notamment ans un arrêt du 28 septembre 2010, où elle a précisé : “Des salariées de la société ont été rémunérées pour des travaux de nettoyage sur la base d’un nombre de chambres déterminé quotidiennement et, à raison de quatre chambres par heure, sans tenir compte du temps de travail nécessaire à l’exécution de cette tâche ; que les juges ajoutent qu’il ressort des constatations de l’inspection du travail et des témoignages recueillis que le nombre d’heures de travail mentionné sur les bulletins de salaires a été minoré, et que la clause ‘d’objectif’ mentionnée sur les contrats d’embauche des salariées n’exonère en rien la société poursuivie de son obligation de rémunérer son personnel en fonction de la durée effective du temps de travail.”
Publié par Pascale CARBILLET