Vous ne devez pas décompter le 1er mai au titre des congés payés de ce salarié qui, de fait, bénéficie d’un jour de congé supplémentaire ou se voit décompter un jour de congés payés en moins.
L’article L3133-4 du code du travail prévoit que le 1er mai est un jour férié et chômé. Le 1er mai doit donc être obligatoirement non travaillé et rémunéré dans toutes les entreprises, à l’exception “des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail” (art. L3133-6), dont font partie les CHR.
Les jours fériés chômés et payés n’ayant pas le caractère de jours ouvrables ne s’imputent pas sur les congés payés (Cass. Soc., 22 juin 2011, no 10-16.772 ; Cass. Soc., 26 oct. 2011, no 10-10.124). La durée des congés payés étant, selon la loi, appréciée en jours ouvrables, l’intervention d’un jour férié chômé (jour non ouvrable) dans une période de congé a normalement pour effet de prolonger d’une journée la période de congé (Cass. Soc., 27 juin 1973, no 72-40.278 P).
Publié par Pascale CARBILLET