Effectivement, l'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée (CDD) doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et notamment la définition précise de son motif ainsi que le nom et la qualification de la personne remplacée en cas d'absence d'un salarié, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression d'un poste ou l'attente d'un remplaçant.
Quant à l'article L.1245-1 du code du travail, il précise qu'est réputé à durée indéterminée le CDD qui ne comporte pas la définition précise de son motif. Cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat de travail. La Cour de cassation a rappelé et précisé ce principe à plusieurs reprises.
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail qui ne mentionne pas le nom et la qualification du salarié remplacé (Cass. Soc. 20 mai 1997 n° 94-45460 ; Cass. Soc. 30 avril 2003 n° 01-40937). Une telle mention participe au caractère temporaire et à l'objet du CDD. Elle permet au juge de contrôler la légitimité du recours au CDD. La jurisprudence est même draconienne, car elle considère que l'employeur ne peut pas écarter cette présomption légale en apportant la preuve que le salarié avait le nom de la personne remplacée (Cass.soc. 6 mai 1997, n° 94-41-940).
En l'absence de la qualification du salarié remplacé, même si son nom figure dans le contrat, ce dernier est réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. Soc. 26 octobre 1999, n° 97-40894). Dans une affaire plus récente (Cass. Soc. 16 février 2012, n° 10-20113), la Cour de cassation a réaffirmé ce principe en accordant au salarié la requalification de son CDD en un CDI et l'octroi d'une indemnité de rupture, en raison de l'absence de précision du nom et de la qualité du salarié en arrêt maladie remplacé. Dans cette affaire, l'employeur avait mentionné "Monsieur X... est engagé pour occuper un emploi de cuisinier destiné à faire face au remplacement de monsieur Z..., en arrêt maladie". La cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande au motif que la qualification du salarié remplacé, sans être expressément stipulée, pouvait se déduire clairement des mentions contractuelles. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que l'absence de précision de la qualification professionnelle du salarié remplacé ne pouvait pas se déduire
Publié par Pascale CARBILLET