Sept restaurateurs gagnent une bataille contre la mairie de Paris

Le tribunal administratif de Paris a annulé une taxe instaurée pour les parasols chauffants installés en contre-terrasse, suite au recours engagé par plusieurs professionnels de la place du Tertre.

Publié le 17 avril 2015 à 12:14

Pour avoir installé des parasols chauffants sur la contre-terrasse qu'ils exploitent du 1er avril au 31 octobre, les sept restaurants de la place du Tertre à Paris (Au cadet de Gascogne, Chez Eugène, La Bohème du Tertre, Le Clairon des chasseurs, la Crémaillère, la Mère Catherine et le Sabot rouge) se sont vus réclamer par la mairie, en plus des droits de terrasse et contre-terrasse, une nouvelle taxe de chauffage (appelée droit de voirie additionnel) de près de 65 000 € alors qu'ils s'acquittaient déjà, en moyenne, d'un droit de terrasse de 10 000 €.

Les sept restaurateurs ont alors chargé maître Philippe Meilhac d'engager un recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des avis de taxation. Les sept jugements sont établis sur le même modèle : ils annulent l'avis de taxation et déchargent les commerçants du paiement des droits de voirie additionnels réclamés et mettent en plus à la charge de la ville de Paris une indemnité de procédure de 1 000 € pour chacun des restaurateurs. "Le tribunal a décidé de regrouper les sept dossiers, ce qui n'est pas automatique, mais cela donne aussi une valeur de principe à cette décision, précise l'avocat. En faisant cause commune, cela a donné une importance à notre recours au vu des enjeux financiers : 500 000 € pour les sept établissements, soit un million d'euros sur deux ans. Le tribunal a reconnu que la manière de procéder de la mairie était illégale et que l'on ne pouvait pas appliquer les tarifs relatifs aux terrasses aux contre-terrasses." La décision a d'ailleurs fait l'objet d'une publication sur le site du tribunal administratif.

Distinction entre terrasse et contre-terrasse

En préambule, le tribunal rappelle qu'au terme de l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, "toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 donne lieu au paiement d'une redevance". Pour en fixer le montant, il faut respecter les dispositions de l'article L2125-3 du même code. "La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation." Le tribunal a rappelé la distinction entre terrasse et contre-terrasse, définies par le règlement des étalages et terrasses approuvé par arrêté du maire de Paris en date du 6 mai 2011. Une terrasse ouverte est "une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d'y accueillir leur clientèle".

L'article 4.1 définit une contre-terrasse de la même façon, à la différence qu'elle est "non contiguë à la façade du commerce devant laquelle elle est établie" et "qu'un espace destiné à la circulation des piétons d'une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre entre la façade de l'immeuble, ou la terrasse éventuelle existante, et la contre-terrasse."

La mairie ne peut prévoir la tarification d'un dispositif interdit

Le tribunal a constaté que, pour calculer le montant de la redevance due pour l'année 2012, la ville de Paris s'était fondée sur la grille tarifaire figurant en annexe de l'arrêté susvisé du 23 décembre 2011. Mais celui-ci ne prévoit pas de tarif applicable dans ce cas de figure, puisqu'il interdit l'installation de tout type de chauffage ou de brumisateur sur les contre-terrasses. La mairie ne pouvait donc prévoir la tarification d'un dispositif interdit. Elle a en outre fixé son montant sur la base de celui de la redevance due pour l'installation de tout mode de chauffage dans les terrasses ouvertes, non pourvues de protection et situées au-delà du tiers du trottoir ou dans les voies piétonnes. Pour le tribunal, la mairie ne pouvait pas légalement appliquer des droits de voirie additionnels identiques en raison de la différence significative entre le tarif de redevance applicable à une terrasse et à une contre-terrasse, et, deuxièmement, car l'occupation du domaine public par une contre-terrasse n'est autorisée que pour la période allant du 1er avril au 31 octobre. La ville de Paris a eu beau faire valoir que la somme exigée correspondait non pas à une redevance mais à une indemnité due en raison de l'installation irrégulière d'un dispositif de chauffage sur la contre-terrasse, cet argument n'a pas été retenu. Pour la cour, la somme demandée aurait due être calculée de manière à tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant d'une contre-terrasse.


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Publié par Pascale CARBILLET



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