Rien ne vous interdit de faire une telle proposition à vos clients, mais ils n'ont aucune obligation d'accepter. Les dispositions de l’ordonnance voyage du 15 mars 2020 - qui permettait de proposer un report ou un avoir à la place d’un remboursement - n’ont pas été prolongé pour ce deuxième confinement.
Compte tenu des mesures de confinement mise en place depuis le 29 octobre, les contrats d’hôtellerie devant se dérouler les semaines suivantes peuvent faire l’objet d’une résolution en raison de la situation de force majeure : événement extérieur, irrésistible, insurmontable et imprévisible (article 1218 du code civil).
La résolution du contrat hôtelier aurait comme conséquence le remboursement au client des sommes déjà versées.
Lors de la première période de confinement, une ordonnance du 15 mars 2020, appelée aussi ‘ordonnance voyage’ posait clairement une dérogation au droit de remboursement du client résultant des dispositions relatives à la force majeure. Elle permettait aux professionnels de proposer à leur client soit un report de la prestation, soit un avoir à la place d’un remboursement de la prestation. Cette mesure avait pour but de sauvegarder la trésorerie des entreprises.
Ce texte s’applique aux résolutions de contrat (à l’initiative du client ou du professionnel) intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus.
Ce qui veut dire qu’il ne peut concerner les résolutions de contrat hôtelier pour ce second confinement. Il faut espérer que le gouvernement remette en place un tel dispositif. En raison de l’incertitude quant aux possibilités de pouvoir se déplacer à nouveau, je vous conseille d’aménager vos conditions générales de vente et de prévoir la possibilité pour vos clients d’annuler facilement leur séjour afin de les inciter à réserver au plus tôt sans risque de perdre de l’argent.
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Publié par Pascale CARBILLET