Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire, décrété par une loi du 23 mars, a été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus par une loi du 11 mai 2020. S’il a pris fin, plusieurs mesures dérogatoires et certaines interdictions restent en vigueur durant une période transitoire de quatre mois. La Guyane et Mayotte restent soumises à l’état d’urgence sanitaire.
► Les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale
Le décret du 11 juillet rappelle que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique, dites barrières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Elles n’ont pas disparu.
Désormais, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit être organisé de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, n’est plus limitée à 10 personnes comme le prévoyait le précédent texte. Cependant, si le rassemblement dépasse 10 personnes, il faut effectuer une déclaration préalable auprès du préfet du département.
Ne sont pas soumis à cette obligation de déclaration :
- les rassemblements, réunions ou activité à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil n’est pas interdit en application du précédent décret ;
- les cérémonies funéraires ;
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
Les mesures d’hygiène à respecter sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
- les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
► L’activité des restaurants et débits de boissons toujours limitée
L’article 40 rappelle que les établissements suivants peuvent accueillir du public :
- restaurants et débits de boissons (type N) ;
- établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons (type EF) ;
- restaurants d’altitude (type OA).
Ils peuvent accueillir du public à condition de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, définies au niveau national.
Pour respecter ces règles, les gérants des établissements autorisés à ouvrir doivent accueillir le public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;
- une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
En outre, le personnel ainsi que les clients, lors de leurs déplacements au sein de l’établissement, doivent porter un masque de protection. Une fois installé, le port du masque, n’est plus obligatoire pour le client. Le texte précise que le port du masque obligatoire concerne les personnes de 11 ans ou plus.
Outre ces dispositions générales, l’exploitant doit aussi respecter le protocole sanitaire élaboré par les organisations professionnelles du secteur et validé par les directions générales de la santé et du travail.
Ce texte n’apporte aucune modification aux conditions d’exercice de l’activité des restaurants et des débits de boissons qui restent toujours restreints à une consommation assise avec la limitation de 10 personnes à une même table.
► Les activités d’hébergement
L’article 41 du décret précise que les établissements suivants peuvent accueillir du public dans le respect des mesures d’hygiènes et de distanciation sociale :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Les espaces collectifs de ces établissements peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le décret.
Ces établissements n’étaient pas autorisés à accueillir du public quand ils étaient situés en zone orange. Les hôtels, pour leur part, n’ont jamais fait l’objet d’une obligation de fermeture, sauf dans certaines régions par arrêté préfectoral à durée limitée. Mais l’absence de clients a contraint de nombreux hôtels à la fermeture.
► Possibilité d’ordonner la fermeture de certains établissements
La loi de sortie d’état d’urgence sanitaire prévoit qu’à compter du 11 juillet et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut prendre par décret des mesures restrictives afin de lutter contre la progression de l’épidémie de Covid-19. Il pourra notamment encadrer l’ouverture au public (y compris les conditions d’accès et de présence), d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’ERP.
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Publié par Pascale CARBILLET