Comment rémunérer le 15 août ?

Le 15 août est un jour férié ordinaire. Le code du travail ne prévoit rien pour ce jour qui peut être travaillé sans aucune majoration de salaire. La convention collective prévoit le bénéfice des jours fériés pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.

Publié le 11 août 2017 à 13:12
Dans le secteur des CHR, le bénéfice des jours fériés ordinaires est défini par l'article 6 relatif aux jours fériés de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009. Il prévoit que tous les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de 10 jours fériés en plus du 1er mai. Parmi ces 10 jours fériés, 6 sont garantis, c'est-à-dire qu'ils sont accordés même en cas de repos ou de congé.


► Jour férié garanti

Avec cette notion de jour férié garanti, le salarié en bénéficie même en cas de fermeture de l'établissement, de repos ou de congés. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit forcément être en repos durant le jour férié garanti. Il doit seulement recevoir une compensation, soit sous forme de repos, soit en étant payé. Si le 15 août est retenu comme l'un des jours fériés garantis, les salariés qui ne travaillent pas auront une compensation. Le salarié en repos hebdomadaire ce jour-là aura droit à une journée de récupération. Quant aux salariés en congés payés, ce jour ne doit pas être décompté.


► Jour férié ordinaire

Si le 15 août est considéré comme un jour férié ordinaire, il doit être accordé selon les modalités suivantes.

- Il est travaillé : le salarié qui bénéficie d'un an d'ancienneté a droit soit au paiement double de la journée, soit à une journée de repos supplémentaire en compensation.

- Il est chômé, c'est-à-dire non travaillé : dans ce cas, le chômage ne doit entraîner aucune réduction du salaire. Cette formule, prévue par la convention collective et rappelée par l'avenant n° 6, concerne l'hypothèse où l'entreprise ferme durant les jours fériés (alors qu'il s'agit d'un jour habituel de travail).

- En revanche, si le 15 août correspond au jour de repos du salarié ou au jour de fermeture habituel de l'établissement, il ne bénéficie ni de compensation ni d'indemnisation.


► Les saisonniers peuvent avoir droit aux jours fériés

Les salariés saisonniers ont eux aussi droit à ces jours fériés mais au prorata de la durée de leur contrat de travail et s'ils remplissent la condition d'ancienneté, à savoir 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté se calcule en cumulant la durée de ses contrats à durée déterminée (CDD) dans une même entreprise.

Exemple : un saisonnier ayant 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise et titulaire cette année d'un contrat de 5 mois aura droit à : 5 mois x 6 ÷ 12 = 2,5 arrondi à l'unité supérieure, soit 3 jours fériés garantis.

Depuis la loi travail de 2016, les saisonniers peuvent bénéficier du paiement du jour férié en cas de fermeture de l'établissement avec seulement trois mois d'ancienneté, qui s'apprécie en cumulant tous les contrats effectués dans l'entreprise.

► Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur au moins 5 jours de la semaine bénéficient de 6 jours fériés garantis. Les salariés à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire est répartie sur moins de 5 jours bénéficient de jours fériés mais prorata temporis.

Répartition hebdomadaire du travail
Jours fériés garantis
4 jours
5 jours
3 jours
4 jours
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours


► Interdiction de faire travailler des mineurs

L'article L3164-6 du code du travail interdit de faire travailler un mineur un jour férié. Passer outre cette interdiction est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit de 1 500 €. La loi prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction par accord collectif étendu dans certains secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réceptions, cafés, tabacs et débits de boissons. L'article 11-3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit la possibilité de faire travailler les apprentis mineurs les jours fériés. Mais, en contrepartie, celui-ci doit bénéficier d'une majoration de salaire égale au double du salaire de base journalier. Attention, cette dérogation ne concerne que les apprentis mineurs et pas les jeunes travailleurs.

Les apprentis majeurs sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés en matière de droit du travail et, par conséquent, pour les jours fériés. Ils doivent donc remplir la condition d'ancienneté d'un an pour bénéficier des jours fériés.


Photo

Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
Photo

En cliquant sur publier vous acceptez les [conditions générales d'utilisation]

Voir notre Politique des données personnelles




Vidéos-Podcasts


Newsletter

Ne Ratez plus l'actualité , abonnez-vous à la newsletter quotidienne !


Dernières offres d'emploi

Chef de cuisine H/F

75 - PARIS 08

Le Citrus Paris8 cherche son nouveau Chef de Cuisine h/f. Dynamique, motivé, créatif, vous aurez pour mission d'établir la carte et de gérer le bon déroulé du service/hygiène. Restaurant de 120 cvts. REPOS WEEK-END et jours fériés. Salaire à partir de 3000€ net/mois. Contact@le-citrus.fr 062789587

Posté le 23 novembre 2024

Chef de rang H/F

75 - PARIS 18

Pour son ouverture prochaine, le bistrot Caboulot situé dans le 18e cherche un(e) chef(fe) de rang. Vous êtes motivé(e) et souriant(e), rejoignez nous. Disponibilité soirée et WE. 2 coupures semaine et 2 j de repos consécutifs. Salaire net de 1800€. Envoyez votre CV à contact@caboulot18.com.

Posté le 23 novembre 2024

Technicien (Agent, Ouvrier) de maintenance H/F

75 - Paris

BLOOM HOUSE vous propose de venir vivre une superbe aventure et recherche des personnes pour faire vivre l’esprit BLOOM. Dans un cadre verdoyant, ensoleillé, foisonnant et chic, le BLOOM HOUSE est un hôtel**** flambant neuf de 90 chambres aux lignes chaleureuses, aux tons chauds et lumin

Posté le 23 novembre 2024