Temps de travail dans la profession des CHR

La loi fixe la durée légale du travail à 35 heures soit 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an. Elle fixe aussi les durées maximales de travail et réglemente les repos et temps de pause.

Publié le 05 août 2024 à 11:54

L’avenant n° 2 du 5 février 2007, prévoit la possibilité pour les entreprises des CHR de travailler sur la base de 39 heures et vient apporter des précisions sur le temps de travail.

Quelle est la durée du travail dans les CHR : 35 ou 39 heures ?

L’article 3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des CHR précise que « la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure. »

Les entreprises peuvent donc travailler sur la base de 39 heures ou choisir une durée inférieure, qui peut être de 38, 37, 36 ou 35 heures, c’est-à-dire la durée légale de travail.

En réalité, l’accord de 2007 retient bien comme référence la durée légale de travail à 35 heures, mais il permet aux entreprises de travailler sur la base de 39 heures. Le déclenchement des heures supplémentaires commence bien au-delà de 35 heures hebdomadaires. La majoration est de 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour les heures travaillées entre la 40e et la 43e, et 50 % pour les heures effectuées à partir de la 44e.

Donc, en choisissant la durée conventionnelle de travail à 39 heures, l’entreprise intègre la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine dans le temps de travail. Elle doit payer 4 heures supplémentaires par semaine majorées au taux de 10 %. Elles peuvent être mensualisées, ce qui permet le versement d'une rémunération forfaitaire identique chaque mois : 17,33 heures (4 x 52 semaines ÷ 12). L'employeur est alors tenu de respecter la durée minimale de travail et du salaire correspondant, même en cas de diminution d’activité.

L’entreprise peut aussi choisir de travailler sur la base de 35 heures, ce qui ne donnera pas lieu à paiement d'heures supplémentaires autres que celles effectuées ponctuellement par le salarié à la demande de l’employeur.

Durée maximale de travail

Comme le précise l’article 6 de l’avenant n°2 du 5 février 2007, la durée effective de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :

Durées maximales journalières

Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Personnel de réception : 12 h 00

Durées maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.

Une pause obligatoire de 20 mn après 6 heures de travail

Un salarié ne doit pas travailler plus de 6 heures d’affilée. En effet, l’article L.3121-16 du code du travail prévoit que "dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur." Il s’agit d’une disposition d’ordre public, il n’est donc pas possible de réduire ou supprimer cette pause par accord de branche ou d’entreprise.

L'employeur peut faire coïncider cette pause avec celle du repas. Pour rappel, les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail : elles sont donc décomptées et ne sont pas payées.

Un repos quotidien de 11 heures

L’article L.3131-1 du code du travail pose en principe que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Pour les mineurs, ce repos quotidien est de 12 heures (Art. L 3164-1).

Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien de 11 heures est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit d’une amende d’un montant de 750 € et de 3 750 € pour les personnes morales. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées irrégulièrement (Art.R.3135-1).

Un salarié qui a été privé des repos hebdomadaires peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. Soc. du 29 janvier 1981, n° 79-41.406), et ce sans que le salarié ait à prouver la réalité de son préjudice. Il suffit que le salarié saisisse le tribunal des prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien pour que sa demande soit examinée.

En outre, la Cour de cassation rappelle que la preuve du respect des seuils, plafonds et durée maximale de travail incombe à l’employeur (Cass. Soc.  du 12 février 2015, n°13-19.606). C’est un renversement de la charge de la preuve dont l’employeur ne peut absolument pas se défaire
La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité (Cass. Soc. du 8 juin 2011, n°09-67.051).

L'amplitude maximale de travail à ne pas dépasser 

L’amplitude journalière est le temps qui, au cours d'une journée de travail, sépare l'heure à laquelle le salarié arrive dans l'entreprise pour travailler de celle où il la quitte définitivement, sachant qu'elle comprend le temps de travail effectif, mais aussi les temps de pause et les coupures.
Ni le code du travail ni la convention collective ne fixent de durée maximale d'amplitude de travail journalière, mais celle-ci se déduit de la règle du repos obligatoire de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Ainsi, dans la mesure où une journée comporte 24 heures, les 11 heures de repos obligatoire entre 2 journées de travail limitent forcément l'amplitude journalière à 13 heures maximum.

Deux jours de repos hebdomadaire 

L’article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu'ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives.
Si l’employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c'est-à-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien.


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Publié par Pascale CARBILLET



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