► Les faits
Un salarié cuisinier dans une pizzeria était soumis à la surveillance constante d’une caméra enregistreuse installée dans la cuisine, où il était seul à travailler.
Les juges ont estimé que ce dispositif était attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens. En conséquence, les enregistrements issus de cette surveillance n’étaient pas opposables au salarié. L’employeur ne pouvait pas s’en prévaloir pour licencier le salarié.
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel considérant que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié. L’employeur a donc été condamné à régler au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
► Ce qu’il faut retenir
1. Respecter le principe de proportionnalité
Le code du travail admet les atteintes au droit au respect de la vie privée du salarié dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (article L1121-1 du code du travail).
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Dans ces conditions, des caméras peuvent être installées pour préserver les intérêts légitimes d’une entreprise si leur usage est proportionné au but recherché. La pose de caméra doit donc être justifié par l’employeur qui doit effectuer des formalités déclaratives auprès de la Cnil.
Par exemple, elles peuvent être installées sur le lieu de travail à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions. Elles ne peuvent en aucun cas filmer de manière permanente les salariés dans des lieux où aucune marchandise n’est stockée et dans des lieux fermés au public. Une telle surveillance continue serait disproportionnée comme le rappellent les juges dans cette affaire.
Compte-tenu du droit au respect de la vie privée des salariés, les caméras ne doivent pas filmer :
- les salariés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (exemple : zone de caisse mais à condition que la caméra filme davantage la caisse que le salarié) ;
- les zones de pause ou de repos des salariés, ni bien évidemment les toilettes ;
- les locaux syndicaux ou des représentants du personnel.
2. Respecter les formalités d’installation d’une caméra de surveillance
S’agissant des formalités, l’installation de la vidéoprotection dans des lieux et établissements ouverts au public est soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale (article L251-2 et R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure). L’employeur doit encore respecter les formalités préalables à toute mise en place d’un dispositif de contrôle (informer le CSE et les salariés…).
* Cour de cassation, civile, chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856, publié au bulletin.
Publié par Aurélien Ascher, Avocat