Rémunérations des apprentis : le ministère du travail apporte des précisions

Un décret du 28 décembre 2018 a revalorisé la grille des rémunérations minimales des apprentis pour tout nouveau contrat conclu à compter du 1er janvier 2019. Un décret doit être pris d'ici la fin de l'année pour mettre en cohérence le code du travail avec les dispositions issues de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. En attendant, le ministère du travail a publié sur son site, cinq questions réponses consacrées à la rémunération des apprentis.

Publié le 26 septembre 2019 à 19:59

Comme la précise le ministère du travail en préambule, ce « questions-réponses » a vocation à répondre aux principales interrogations émanant des différents réseaux (chambres consulaires, Direccte, CFA,…) en contact avec les jeunes et les entreprises.

 

Question 1 : quel est le principe de la rémunération des apprentis

La rémunération minimale réglementaire d’un apprenti est basée sur trois critères (art. D. 6222-26 du code du travail) :

Le critère principal est celui de l’année contractuelle (année d’exécution du contrat) :

La tranche d’âge de l’apprenti au moment de son embauche, et son évolution dans le temps

Son évolution dans le cycle de formation suivie (en principe d’une durée de 6 mois à 3 ans).

Nous vous rappelons que pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, le barème a été réévalué selon les modalités suivantes :

Age de l’apprenti

1ere année

2ème année

3ème année

De 16 à 17 ans

27%

39%

55%

De 18 à 20 ans

43%

51%

67%

De 21 à 25 ans

53%

61%

78%

De 26 ans et plus

100% Smic

100% Smic

100% Smic

Avec ce barème la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans est revalorisée de 2 points. Il n’y a pas de majoration pour les apprentis de 21 à 25 ans. Une nouvelle rémunération minimale a été créée : celle des apprentis âgés de 26 ans et plus. Ces jeunes perçoivent 100 % Smic quelle que soit l’année d’apprentissage.

 

Question 2 : Quelle rémunération appliquer en cas de succession de contrats d’apprentissage ?

Il ya maintien de la rémunération entre deux contrats d’apprentissage uniquement si le précédent contrat a conduit le jeune à l’obtention du titre ou du diplôme préparé.

Si cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération s’appliquent à avoir :

En cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent.

En cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat.

Les règes du maintien ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti lui sont plus favorables à ce dernier (changement de tranche d’âge).

 

Question 3 : Quelles sont les conditions pour obtenir la majoration de 15 points prévues à l’article D.6222-30 du code du travail

La majoration de 15 points s’applique uniquement à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre l’apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
  • Qualification en rapport directe avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
  • Durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.

A défaut de remplir ces trois conditions, la majoration de 15 points ne s’applique pas.

Exemple : un jeune qui fait un nouveau CAP en 1 an maximum (CAP B) en rapport direct avec un premier CAP (CAP A, dont la rémunération de la dernière année d’exécution était de 39 % du SMIC) percevrait pendant sa nouvelle formation en CAP (CAP B), un salaire équivalent au dernier salaire perçu lors de son précédent contrat (39 % du SMIC) +15 points, soit 54 % du SMIC.

 

Question 4 : Quelle rémunération appliquer en cas de réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée du contrat ?

Si la loi prévoit que la rémunération est fixée en fonction de la progression de l’apprenti dans le cycle de formation, les textes réglementaires actuels ne précisent plus certains cas d’espèce. Aussi un décret doit venir compléter au second semestre 2019, les dispositions existantes afin de les clarifier.

Il prévoira que dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.

Exemple : si un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans pour les deux dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qu’il n’a jamais fait d’apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d’une 2éme et 3ème années d’exécution, soit respectivement 51 et 67 % du SMIC.

Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d’apprentissage pour préparer la dernière année du mastère et qu’il n’a jamais fait d’apprentissage précédemment, sa rémunération sera celle d’une deuxième année d’exécution, soit 61% du Smic ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable.

Question 5 : Quelle rémunération appliquer aux licences professionnelles ?

La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS...) qui préparent à l’acquisition de cette même licence.

Les apprentis préparant une licence professionnelle en 1 an, percevront une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une 2e année d’exécution de contrat. Une clarification réglementaire interviendra en ce sens au cours du second semestre 2019.

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Publié par Pascale CARBILLET



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