La loi ne fixe pas de date limite de paiement du salaire proprement dit, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de règle. L'article L.3242-1 du code du travail prévoit, dans son alinéa 3, que "le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois". En conséquence, le code du travail prévoit uniquement que les salariés mensualisés doivent être payés à intervalles réguliers, une fois par mois, sans fixer d'autre règle quant à une quelconque date limite.
Cette date de paiement est donc déterminée par l'entreprise (par exemple, le 28 du mois ou le 5 du mois suivant). Une fois celle-ci choisie, l'employeur est tenu de la respecter.
En 1985, le ministre du Travail Michel Delebarre avait précisé en réponse à un parlementaire lui demandant si une date limite de paiement des salaires ne pouvait être introduite dans le code : "Si le paiement du salaire afférent à une période de travail doit être effectué dans le délai le plus rapproché de la fin de cette période, il peut cependant être admis que l'établissement des comptes individuels exige quelque délai pour permettre aux employeurs l'achèvement des opérations comptables." Et de rajouter qu'il n'était pas opportun de fixer une date limite de paiement dès lors que l'intervalle de temps entre deux paies successives n'excède pas la périodicité maximale d'un mois prévue par le code du travail. (Rép. Proveux, n° 63035 Journal officiel AN 26/08/85, p. 4035).
Dans votre cas, payer vos salariés le 15 ou le 20 du mois suivant est excessif et ne respecte pas cette périodicité d'un mois.
Sachez que si l'employeur ne paye pas le salarié, ou ne le paye qu'en partie ou avec du retard, il commet une infraction pénale et est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit d'une amende de 450 €.
Le salarié peut aussi s'adresser au conseil des prud'hommes pour demander le paiement des sommes non versées et obtenir des dommages-intérêts. Un retard de paiement entraîne l'application d'intérêts au taux légal et l'employeur de mauvaise foi peut être aussi condamné à des dommages-intérêts. (Cass.soc. 3 février 1994 n°90-46012). Dans cette affaire, l'employeur payait les salaires le 20 au lieu du 1er du mois.
Le salarié peut aussi prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du paiement tardif de son salaire (Cass. Soc. 24 octobre 2001, n°99-45068). Ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle est sérieuse et le versement des indemnités correspondantes.
C'est le juge qui apprécie si le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. Cela n'a pas été le cas :
- lors d'un décalage d'une journée ou deux de certains paiements s'expliquant par des jours fériés (Cass. Soc. 19 janvier 2005, n°03-45018)
- lors d'un incident de paiement isolé (le premier en 30 ans) et qui avait été régularisé avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat (Cass.soc. 23 mai 2007, n°05-45740).
Publié par Pascale CARBILLET