Peut-on utiliser un avenant pour augmenter le nombre d'heures d'un salarié à temps partiel ?

"Suite à un surcroît d'activité, un salarié dont le contrat prévoit 10 heures par semaine a fait 53 heures dans le mois. Le service du Tese m'a conseillé de faire un avenant provisoire à son contrat et de faire passer ce contrat exceptionnellement à 12 h 30 par semaine. Il m'a précisé que, dans ce cas, il n'y avait pas d'heures complémentaires. Mon salarié estime que c'est illégal. Qu'en est-il ?"

Publié le 12 décembre 2019 à 13:08

Si effectivement cette solution est prévue par le code du travail, elle n’est pas possible pour les employeurs du secteur des CHR. Ils ne peuvent pas conclure d’avenant pour augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail à temps partiel, faute d’un accord de branche autorisant un tel recours.

En effet, l’article L3123-22 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Les heures effectuées dans le cadre du complément ne sont pas des heures complémentaires. Elles n’ouvrent donc pas droit à la majoration applicable.

Mais ni la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ni ses avenants ne prévoient un tel dispositif. Par conséquent, les employeurs des CHR ne peuvent pas augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat pour les salariés à temps partiel.

Vous pouvez donc demander à votre salarié de faire des heures complémentaires à la condition que cette possibilité soit prévue dans son contrat de travail, ainsi que le nombre d’heures que vous pourrez éventuellement lui demander. Ces heures ne peuvent pas dépasser le tiers de la durée initialement prévue dans le contrat et doivent obligatoirement être majorées. Celles effectuées dans la limite du 10e de la durée initiale donnent lieu à un paiement majoré de 10 %. Quant à celles effectuées au-delà du 10e jusqu'au tiers de la durée initiale du contrat, elles sont majorées à 25 % (art. L3123-29).

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Publié par Pascale CARBILLET



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