L'article D.332-14 du code de l'éducation prévoit l'obligation pour tous les élèves de 3e, et à titre volontaire à partir de la 4e, de suivre une séquence d'observation en milieu professionnel, d'une durée de 5 jours. Elle a pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel. L'encadrement et le suivi de l'élève sont précisés dans une convention type signée entre l'établissement scolaire, le jeune et l'entreprise d'accueil. L'élève doit être âgé de 14 ans au minimum. En effet, les dispositions des articles L.4111-1 et suivants et L.4153-1, qui interdisent d'employer un mineur de moins de 16 ans, ne permettent pas aux élèves de moins de 14 ans d'effectuer ces séquences d'observation dans des établissements régis par le droit privé.
En outre, l'accueil de jeunes de moins de 18 ans est très règlementé dans les établissements proposant des boissons alcoolisées. Ainsi, l'article L.4153-6 du code du travail et l'article L.3336-4 du code de la santé publique interdisent d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans un débit de boissons.
L'article L.3336-4 du code de la santé publique prévoit : "Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État."
Si cet article pose en principe l'interdiction d'employer un mineur dans un débit de boissons, il définit aussitôt deux exceptions. La première prévoit que cette interdiction ne s'applique pas si le mineur est un membre de la famille proche du débitant. Il peut s'agir du conjoint du débitant ainsi que ses parents et alliés jusqu'au 4e degré ce qui comprend en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et en ligne collatérale, les frères et soeurs et leurs descendants jusqu'aux petits-neveux et nièces, ainsi que les cousins germains.
Quant à la deuxième, elle prévoit la possibilité d'accueillir un mineur de plus de 16 ans s'il bénéficie d'une formation comportant une ou plusieurs périodes en entreprise permettant d'acquérir une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Ce sera le cas d'un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou d'un stage d'application. Mais dans cette hypothèse, l'entreprise doit en plus obtenir un agrément dans les conditions fixées par les articles R.4153-8 à R.4153-12 du code du travail. L'employeur doit en faire la demande à la préfecture. Cet agrément est délivré par le préfet pour une durée de 5 ans, après avoir vérifié que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et morale. Faute d'une réponse à la demande d'agrément dans un délai de deux mois, l'agrément est réputé refusé. Cette demande doit être renouvelée tous les 5 ans ou en cas de changement d'exploitant.
Les périodes d'observation en entreprise ne préparant pas à un diplôme ou un titre ne font pas partie des exceptions permettant d'accueillir un mineur de plus de 16 ans dans un débit de boissons.
Publié par Pascale CARBILLET