Les Sages ont finalement censuré le très controversé article 2, qui prévoyait la réintroduction de l’acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, au nom de la Charte de l’environnement.
En effet, le Conseil rappelle que la charte de l’environnement adossée à la Constitution a valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que l’ensemble des droits et devoirs qu’elle définit s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives.
Une dérogation trop large censurée
Le Conseil censure les dispositions de l’article 2 de la loi qui permettaient de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.
L’institution rappelle qu’en l’état actuel du droit, l’utilisation de tels produits est interdite par l’article 253 8 du code rural et de la pêche maritime. La présente loi aurait permis de créer une possibilité de déroger à cette interdiction.
Le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé en 2020, sur la légalité d’une telle dérogation. Il avait alors jugé que les produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine.
Il avait néanmoins admis une dérogation cantonnée au traitement des betteraves sucrières dont la culture était soumise à de graves dangers, circonscrite dans le temps, soumise à des conditions procédurales garantissant une mise en œuvre limitée et encadrant les usages des produits concernés, en excluant en particulier toute pulvérisation afin de limiter les risques de dispersion.
Après avoir rappelé les dangers associés à l’usage des produits concernés, le Conseil constate que la dérogation prévue par l’article 2 concernait :
Toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production ;
N’était pas accordée à titre transitoire pour une période déterminée ;
Et pouvait être décidée pour tous types d’usage et de traitement y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances.
Les sages ont déduit que cette dérogation n’était pas suffisamment encadrée et contrevenait aux principes définis par la jurisprudence découlant de la Charte de l’environnement.

Publié par Pascale CARBILLET

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