Les règles d'accessibilité assouplies par un arrêté

Publié au Journal officiel du 8 décembre 2014, ce texte concerne les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant. Les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2015.

Publié le 17 février 2015 à 17:54

L'ordonnance du 26 septembre 2014 a accordé un délai supplémentaire d'un an aux exploitants d'établissement recevant du public (ERP) pour qu'ils s'engagent sur un calendrier précis et chiffré de travaux, appelé agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap), afin de le rendre accessible aux personnes handicapées. Deux décrets d'application, en date du 5 novembre 2014, sont venus préciser les conditions de demande et de mise en oeuvre des Ad'AP pour les établissements existants.

Quant à l'arrêté du 8 décembre 2014, il définit les règles techniques d'accessibilité applicables aux établissements existants. Cet arrêté de 21 pages précise que les établissements existants doivent satisfaire aux obligations définies dans ses articles 2 à 19, qui a assoupli certaines contraintes techniques. Le texte prévoit que des solutions techniques peuvent être mises en place dès lors qu'elles satisfont aux mêmes objectifs. L'arrêté décline ensuite ce principe à toute une série de domaines, dont certaines mesures concernent plus particulièrement les hôtels et restaurants.
 

Prise en compte de la topographie pour l'accès au bâtiment

• Si la rue est en très forte pente, c'est-à-dire une pente longitudinale supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, et ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de franchir l'accès au bâtiment, les dispositions relatives aux espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manoeuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements ne s'appliquent pas.

• Lorsque l'entrée principale ne peut être rendue accessible aux personnes handicapées, il est possible de lui substituer une entrée dissociée accessible, par exemple à l'arrière du bâtiment, si elle est ouverte à tous en permanence pendant les heures d'ouverture. Le texte permet d'installer une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle, et non plus uniquement une rampe fixe.

 

Les circulations intérieures

L'article 6 aménage l'obligation dimensionnelle des allées de circulation dans les restaurants. Ceux-ci doivent avoir des allées de 1,20 m de largeur pour permettre l'accès aux personnes en fauteuil roulant, depuis l'entrée aux places accessibles et aux sanitaires adaptés. Les autres allées doivent être d'une largeur au moins égale à 0,60 m.

 

Pas d'ascenseur obligatoire dans certains cas

• Les hôtels classés en catégories 1 à 3 étoiles qui n'ont pas plus de trois étages en plus du rez-de-chaussée sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur, si les prestations et les chambres adaptées sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage de fonctionnement équivalente de celles situées en étage.

• De même, dans les restaurants comportant un étage, l'installation d'un ascenseur n'est plus exigée si cet étage accueille moins de 25 % de la capacité totale du restaurant, et que "l'ensemble des prestations" est offert à l'identique dans l'espace principal accessible.

 

Dispositions spécifiques aux établissements recevant du public assis

Dans les établissements recevant du public assis, le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins deux jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en plus. Dans les restaurants ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

 

Dispositions spécifiques aux hôtels

• L'article 17 précise que les hôtels n'ayant pas plus de dix chambres et dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur n'ont pas l'obligation de proposer une chambre adaptée.

• Quant aux autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est le suivant :

- une chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;

- deux chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;

- une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires au-delà de 50. Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.

Dans les chambres adaptées des hôtels existants, le passage libre de 0,90 m autour du lit n'est plus exigé que d'un seul côté (droite ou gauche), l'exigence de passage au pied du lit étant maintenue.

• Dans les salles de bain, l'espace de retournement d'un diamètre d'1,50 m peut glisser de 15 cm sous le lavabo et chevaucher de 25 cm avec l'espace de débattement de la porte.

• Dans les hôtels ne proposant que le service de restaurant du petit déjeuner, il n'est pas obligatoire d'avoir un sanitaire adapté dans les parties communes.

 

Texte de référence : arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

 

Modèle d'attestation d'accessibilité d'un ERP de 5e catégorie conforme au 31 décembre 2014.

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Publié par Pascale CARBILLET



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