L'indemnisation du travail de nuit pour les salariés à temps partiel

Un veilleur de nuit travaillant à temps partiel 30 heures par semaine bénéficie-t-il également des 2 jours de repos par an ? L'article 12-4 prévoit-il des contreparties spécifiques au travailleur de nuit ? Soana sur le Blog des Experts 'Droit du travail en CHR (modèles de contrats et paie inclus)'

Publié le 13 février 2013 à 11:09

Effectivement, l'article 12-4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit les contreparties pour le travailleur de nuit. Il est précisé qu'elles sont accordées sous forme de repos compensateur qui est calculé tout les trimestres civil à raison d'1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la plage horaire de nuit (définie à l'article 12-1). Pour les salariés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera forfaitisé à 2 jours par an.

Cependant, l'article 12-1 précise que pour être reconnu comme travailleur de nuit, le salarié doit travailler un minimum de temps pendant la période de nuit, comprise entre 22 heures et 7 heures du matin. Il doit effectuer au minimum trois heures de travail effectif au moins deux fois par semaine, soit 6 heures de travail de nuit par semaine ou au moins 280 heures de travail effectif sur l'année civile pendant cette plage horaire de nuit (ce qui correspond à 6 heures par semaine moins la période de congés payés).

L'article 12-4 permet à un salarié à temps plein qui travaille toute l'année au moins 6 heures par semaine pendant la plage horaire de nuit de bénéficier de ces deux jours de congés supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas d'un salarié à temps partiel, pour lequel il faudrait décompter chaque heure de travail de nuit tous les trimestres pour lui accorder cette compensation d'1 % en repos.

Sans tenir compte de la complexité de ce calcul pour l'employeur, je pense qu'en droit le salarié à temps partiel qui remplit les conditions correspondant au statut de travailleur de nuit, doit aussi pouvoir bénéficier de ces deux jours de congés supplémentaires. En effet, aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps plein par la loi, les conventions, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissements, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou un accord collectif de travail. S'il est possible de proratiser les avantages en fonction du temps de travail effectivement accompli, ces modalités ne doivent pas pour autant porter atteinte au principe d'égalité.

Dans la mesure où ce salarié à temps partiel remplit bien les conditions de 6 heures de travail par semaine pendant la plage horaire de nuit toute l'année, il doit pouvoir bénéficier de ces deux jours de repos supplémentaires.


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Publié par Pascale CARBILLET



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