Le contenu du bulletin de paie est réglementé par les articles R.3243-1 à R.3243-6 du code du travail. Aux termes de l'article R.3243-1, 11 le bulletin de paie doit indiquer les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante des congés sont compris dans la période de paie considérée.
En principe, les dates de congés doivent figurer sur le bulletin de paie relatif à la période au cours de laquelle ils ont été pris. Toutefois, lorsqu'elles sont fixées tardivement, la mention (Congés du … au…' peut être inscrite sur le bulletin de paie du mois suivant (Cir. 30.8.1978). Lorsque les congés sont rémunérés selon le maintien du salaire, il n'est pas nécessaire de distinguer l'indemnité de congés payés sur le bulletin de paie (Circ. 13-8-1978) : on peut utiliser une formule telle que 'Congés payés du…au… avec maintien de salaire'.
En revanche, l'indemnité doit apparaître distinctement de la rémunération proprement dite dans le cas d'un congé pour lequel il est fait application de la règle du dixième.
Publié par Pascale CARBILLET