Pour les demandes d’activité partielle déposées depuis le 26 mars au titre des salariés mis en activité partielle depuis le 1er mars 2020, le montant de l’allocation partielle versé par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire et s’effectue sur la base de 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du smic, avec un minimum de 8,03 €. Cela permet une prise en charge à 100 % par l’État de l’indemnisation des salariés au chômage partiel, dans la majorité des cas.
Du fait du déconfinement et de la reprise progressive de l’activité économique, le gouvernement a annoncé la réduction à 60 % du taux horaire de l’allocation partielle à compter du 1er juin, sauf pour les secteurs d’activité encore fortement impactés par l’épidémie de Covid-19, dont les CHR.
Une ordonnance n° 2020-770 du 24 juin relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, et son décret d’application n°2020-218 du 29 juin modulent le taux horaire de l’allocation partielle en fonction des secteurs d’activité.
Maintien de l’allocation à 70 % jusqu’en septembre pour les CHR
L’ordonnance et le décret prévoient que, pour les heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute.
Attention ! Le taux de l’indemnité de chômage partiel versé par l’employeur n’est pas impacté par ces textes. Il reste à 70 % de la rémunération horaire brute de référence.
Par dérogation, ces textes prévoient le versement de l’allocation partielle au taux de 70 % pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire.
Sont notamment concernés les secteurs d’activité suivants :
- hôtels et hébergements similaires ;
- hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
- restauration traditionnelle ;
- cafétérias et autres libres-services ;
- restauration de type rapide ;
- service de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise ;
- service des traiteurs ;
- débits de boissons.
Ces nouveaux taux de remboursement s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020.
À partir du 1er octobre, un nouveau régime d’activité partielle sera mis en place et prendra le relais du dispositif exceptionnel mis en place pendant cette crise sanitaire.
Précisions sur le recours à l’activité partielle
Un décret du 26 juin 2020 précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle afin de le simplifier et de le sécuriser.
Consultation du comité social et économique
Lorsque l’employeur dépose une demande d’autorisation d’activité partielle, il doit l’accompagner de l’avis préalable du CSE dans les entreprises où cette instance a été mise en place. Le décret précise expressément que cette obligation de consultation préalable du CSE concerne uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés. Pour les autres entreprises, l’employeur peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai de deux mois au plus à compter du dépôt de la demande.
Remboursement des trop perçus par les employeurs
Le décret précise dans quelle condition l’administration peut demander à l’employeur le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu :
- le délai accordé à l’employeur pour rembourser les sommes dues ne peut être inférieur à 30 jours (délai non précisé auparavant) ;
- trop perçu au titre des sommes versées dans le cadre de l’activité partielle (nouvelle disposition) ;
- non-respect, sans motif légitime, des engagements souscrits par l’employeur dans la décision d’autorisation (inchangé).
En effet, un employeur doit prendre des engagements lorsqu’il a déjà placé des salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant une nouvelle demande d’autorisation.
Prise en compte des heures supplémentaires
En principe, seules les heures perdues à hauteur de la durée légale du travail, soit 35 heures, sont indemnisables au titre de l’activité partielle. À la demande des organisations professionnelles, le Gouvernement a décidé de déroger à ce principe. Depuis le 12 mars et jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020, les heures supplémentaires sont prises en compte dans une certaine mesure.
Le décret confirme que les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires doivent être prises en compte dans le calcul du salaire brut de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle de certains salariés. Le texte vient donner une base légale au dispositif prévu dans les questions réponses publiées par le ministère du Travail (actualisé le 29 avril).
Attention ! Ne sont concernées que les heures supplémentaires résultant soit d’une convention individuelle de forfait en heures conclue avant le 23 avril 2020, soit d’une durée collective du travail supérieure à la durée légale pratiquée en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu avant le 23 avril 2020.
Par ailleurs, le décret prévoit que certaines sommes indûment perçues par des employeurs au titre de l’activité partielle ne doivent pas être récupérées par l’administration, sauf en cas de fraude. Il s’agit des cas où les employeurs ont intégré par erreur (conformément à la doctrine antérieure) la rémunération des heures supplémentaires de leurs salariés au calcul de leur indemnité et en ont été remboursés au titre de l’allocation d’activité partielle. L’absence de récupération de ces versements indus ne couvre que les placements en position d’activité partielle de salariés pour les mois de mars et d’avril 2020.
Publié par Pascale CARBILLET
mercredi 23 septembre 2020