Votre employeur, qui a le dernier mot en matière de congés payés, peut vous autoriser à prendre vos congés payés en dehors de la période légale à condition de renoncer à vos jours de fractionnement. Cette pratique est légale.
Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie du congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre. Il a droit à 2 jours si le congé d’hiver dure au moins 6 jours. Il a droit à 1 jour si le congé pris en dehors de la période légale comporte 3, 4 ou 5 jours. Ces jours supplémentaires sont dus dès qu’il y a fractionnement, peu importe que celui-ci soit proposé par l’employeur ou demandé par le salarié (Cass. Soc. 19 juin 2002).
En l’absence de stipulations conventionnelles sur ce point, il peut être dérogé au principe de l’attribution de jours supplémentaires de congé après accord individuel du salarié (art. L3141-23 du code du travail). La renonciation doit être expresse et non équivoque (Cass. Soc., 10 juill. 1986, n° 83-45.402 P ; Cass. Soc., 13 janv. 2016, n° 14-13.015). Elle ne se présume pas (Cass. Soc., 20 sept. 2005, n° 03-46.982). L’employeur doit être en mesure de rapporter la preuve de la renonciation individuelle du salarié.
L’employeur peut informer ses salariés, par exemple par une note de service, que l’autorisation de prendre des congés en dehors de la période légale est subordonnée à la présentation d’une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires. Les salariés se conforment alors à cette exigence : présenter la demande imposée par la note de service, en mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires (Cass. Soc., 9 nov. 1981, n° 79-42.713 P ; Cass. Soc., 6 oct. 2015, n° 14-21.168).
Si un salarié est informé, par les mentions figurant sur le formulaire de demande de congé, que toute dérogation au principe de prise d’un congé de quatre semaines dont trois consécutives au cours de la période s’étendant du 1er juin au 31 octobre emporte renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement, et qu’il a rempli ce formulaire de demande, son accord individuel pour renoncer au congé est établi (Cass. Soc., 30 sept. 2014, n° 13-13.315).
Le fait que la mention figure en bas du formulaire en lettres minuscules, et que le salarié n’avait d’autre choix que de remplir ce formulaire pour demander ses congés, n’a pas été retenu par la haute juridiction pour estimer que le salarié n’avait pas renoncé aux congés supplémentaires.
Publié par Pascale CARBILLET
mercredi 25 octobre 2023
Jours de fractionnement : quelle est leur période de validité ?