Activité partielle : quid des cas particuliers (cadres au forfait jour, présidents salariés, etc.) ?

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Christophe Jobelot

vendredi 13 mars 2020

Bonjour Madame Carbillet,

Avez-vous des informations concernant l'activité partielle pour certains cas particuliers dont je n'ai pas trouvé de réponse sur les sites officiels?
- Quid du cas des cadres au forfait jour? Comment les traiter si ces derniers peuvent bénéficier de l'activité partielle?
- Idem pour les salariés dirigeants (présidents de SAS, SASU etc...)

Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bien à vous,

Christophe Jobelot

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Pascale CARBILLET

vendredi 20 mars 2020

Les salariés rémunérés selon un forfait annuel en jours ou en heures sont éligibles à l’activité partielle dès la 1ère demie journée d’inactivité totale de leur établissement, de leur service, de leur équipe projet ou de leur unité de production
Les salariés au forfait en heures ou en jours sur l’année sont exclus du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire mais pas en cas de fermeture de tout ou partie d’établissement partielle (article R.5122-8 du code du travail). Ainsi, dès qu’un établissement est fermé, pour une durée minimale d’une demi-journée, ces deux catégories de salariés sont éligibles au bénéfice de l’activité. Il faut entendre par fermeture d’établissement, l’arrêt total de l’activité.
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Pascale CARBILLET

mardi 14 avril 2020

J'ai effectivement vu cette mise à jour à la date du 10 avril (en fin de journée) de la fiche du ministère du travail qui a rajouté une question réponse n°19 relative au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
Mais dans cette fiche pratique, qui a été mise à jour le 10 avril en fin de journée et qui a rajouté ce paragraphe, il est désormais précisé que pour calculer le taux horaire de base, il faut exclure les heures supplémentaires :
La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…) de ce salaire, hors heures supplémentaires et leur majoration. Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire de base.
Fiche qui précise aussi que les heures chômées qui ouvrent droit à l’allocation sont celles dans la limite de la durée légale, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Et qui rajoute n’ouvrent pas droit à l’allocation « les heures chômées au-delà de la durée légale.
Avec ce calcul le taux horaire est diminué pour les salariés du secteur des HCR au Smic et il faut donc leur appliquer le plancher de 8,03 € par heure chômée.
Cette fiche rajoute plus de confusion que d’explication. D’autant que tous les exemples donnés le salarié travaille sur la base de 35 heures et non 39 heures. Il n’est jamais mentionné qu’il faille diviser par 169 heures (39 heures par semaine).
Vous indiquez que le ministère du travail a écrit « Selon cette méthode, un salarié qui a une rémunération mensuelle de 2 600 € pour 169 h, dont 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %), a un taux horaire de base de 2 600 / [(35 + (4 × 125 %)) × 52/12] = 2 600
€/173,33 = 15 €.
En revanche, un salarié qui a une rémunération mensuelle de 2 600 € pour 151,67 h a un taux horaire de 2 600 €/151,67 = 17,14 €.
Le Ministère indique qu'il faut diviser le salaire par 173.33 et vous nous indiquiez qu'il fallait le diviser par 151,67. »
Je n’ai vu aucune mention de cette méthode de calcul sur la fiche du ministère, ou alors montrez la moi. Je pense qu’il s’agit d’une interprétation de RF paye.

Il s’agit d’une fiche pratique, qui n’a pas de valeur légale (c’est-à-dire qui n’est pas opposable). Il faut donc attendre une circulaire du ministère du travail qui précise ces informations qui ne reposent sur aucun texte. Et surtout cela ne correspond pas à la revendication de la profession qui demande une prise en charge des heures à hauteur de 39 heures.
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Maryse

mardi 14 avril 2020

L'extrait de texte que j'ai indiqué est la publication de RF SOCIAL (je me suis trompée, j'ai les 2 abonnements)) et autant pour la détermination du salaire à prendre en compte il est fait mention d'article du code du travail ou de la DGEFP - par contre, pour le calcul proprement dit il n'y a aucune mention de document officiel.
Merci d'avoir regardé très rapidement ce problème.
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Pascale CARBILLET

mardi 14 avril 2020

Merci. C'est déjà suffisamment compliqué comme cela. Nous attendons la publication de la circulaire du ministère du travail pour vous donner des explications. Circulaire qui est 14 avril, n'est toujours pas prête.
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beatrice CAVALLARO

vendredi 17 avril 2020

Bonjour,

Comment remplir la demande d'indemnisation de l'activité partielle pour les contrats d'apprentissage.

Que faut t'il noter dans la case taux horaires à 70 %

Merci de votre réponse
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Sophie PETROUSSENKO AVOCATE

vendredi 17 avril 2020

Chère Madame,

Je vous remercie pour votre question.

En vertu de l’article 4 de l’ordonnance 2020-346 modifié par l’ordonnance n°2020-328 du 15 avril 2020, les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.

L'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur à ces salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.

Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros.

Nous restons bien entendu à votre disposition aux coordonnées suivantes où vous pouvez nous contacter pour une consultation plus détaillée :

SELARL Cabinet d’Avocats PETROUSSENKO
Sophie PETROUSSENKO, Avocat à la Cour
Animant également Blog « Fonds de commerce de la Revue L’Hôtellerie Restauration ».
Tel 0156810580

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Pascale CARBILLET

vendredi 17 avril 2020

En réponse à Béatrice : Vous devez mentionner le taux horaire applicable au jeune et bien qu'on ne lui applique pas les 70%/
Une ordonnance du 27 mars est venue compléter le décret sur l'activité partielle et prévoit pour les salariés en contrat apprentissage ou de professionnalisation dans son article 4 « que le taux horaire d’activité partielle est égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable aux termes du code du travail ». Dans la mesure où son taux horaire correspond déjà à un pourcentage du Smic on ne le lui applique pas en plus les 70%, sauf quand l’apprenti bénéficie d’une rémunération à 100% du taux horaire du Smic, comme pour les apprentis de 26 ans et plus.
Prendre son salaire brut :
Exemple : Pour un apprenti titulaire d’un contrat de 169 heures conclu après le 1er janvier 2019, âgé de 18 ans en 1ère année d’apprentissage et bénéficiant donc de 43% du smic, et travaillant sur la base 39 heures par semaine, avec 4 heures supplémentaires majorées au taux de 10%.
Dans la mesure où il s’agit d’une durée conventionnelle, l’entreprise peut mensualiser ces heures supplémentaires de 36 à 39 heures. Le jeune effectue 4 heures supplémentaires par semaine, ce qui correspond à 17,33 heures par mois.
Salaire de base
Taux du smic ×151,67 heures + heures supplémentaires majorées × % applicable à l’apprenti
(10,15 × 151,67) + (17,33 × 10,15 × 110 %) = 1 539,45 + 193,49 = 1 732,94 €
1 732,94 € × 43 % = 745,16
Salaire brut
Salaire de base + avantages en nature nourriture.
745,16 + 140,53 = 885,69 €

Calculer le montant de l’indemnité partielle
L’article R.5122-18 précise qu'il faut calculer le taux horaire selon principe de l'indemnité de congés payé et «ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail » qui est de 35 heures.
On prend donc le salaire brut de l’apprenti par 151,67 heures « pour ramener le montant horaire à la durée légale du travail qui est de 151,67 heures. Ce qui donne 885,69 € : ¬151,67 = 5,84 €
Le jeune dont qui est mis au chômage partiel à partir du 16 mars aura donc droit pour le mois de mars à 84 heures (2x 35 heures + 2 jours à 7 heures) à 5,84 = 490, 56 € au titre de l’indemnité versée par son employeur.

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Remy BESOZZI

lundi 20 avril 2020

Bonjour,
nous avons donc confirmation qu'il ne faut pas inclure les heures supplémentaires pour le calcul du taux horaire, mais qu'en est-il des avantages en nature ? Avez-vous vu des précisions à ce sujet ?
Merci par avance
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Pascale CARBILLET

lundi 20 avril 2020

Les avantages en nature devraient être pris en compte selon cette fiche pratique du ministère du travail. Je vous rappelle que cette fiche n'a pas de valeur juridique et que nous attendons toujours la circulaire qui doit préciser les modalités de calcul.
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Agnès

mercredi 29 avril 2020

Bonsoir,
Pour les entreprises à 35h avec des paies mensualisées à 151.67 ou des entreprises à 39h avec des paies mensualisées à 169h, qu'avez vous indiqué dans la demande d'indemnisation ?
1 = Autre temps de travail hebdomadaire et donc un décompte des heures à la semaine
ou 4 = forfait mensuel
Le problème du choix 1 est qu'il impose un décompte des heures à la semaine et de ce fait cela ne correspond pas aux bulletins du paies sur lesquels on mensualise les heures (151.67 ou 169h).
SI on fait au réel on va se retrouver en mai à payer 21*7 = 147 heures en activité partielle pour coller à la demande d'indemnisation
Certaines de mes connaissances ont opté pour le 4=forfait mensuel et de fait déclarent les heures au mois.
Merci d'avance
Cordialement
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FOUBLE

mercredi 14 octobre 2020

bonjour,

quid de l'activité partielle pour les hôtels saisonniers qui ferment en hiver, la prise en charge se poursuit elle sur le temps de la fermeture ?

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