Activité partielle : quid des cas particuliers (cadres au forfait jour, présidents salariés, etc.) ?

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Christophe Jobelot

vendredi 13 mars 2020

Bonjour Madame Carbillet,

Avez-vous des informations concernant l'activité partielle pour certains cas particuliers dont je n'ai pas trouvé de réponse sur les sites officiels?
- Quid du cas des cadres au forfait jour? Comment les traiter si ces derniers peuvent bénéficier de l'activité partielle?
- Idem pour les salariés dirigeants (présidents de SAS, SASU etc...)

Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bien à vous,

Christophe Jobelot

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Pascale CARBILLET

vendredi 20 mars 2020

Les salariés rémunérés selon un forfait annuel en jours ou en heures sont éligibles à l’activité partielle dès la 1ère demie journée d’inactivité totale de leur établissement, de leur service, de leur équipe projet ou de leur unité de production
Les salariés au forfait en heures ou en jours sur l’année sont exclus du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire mais pas en cas de fermeture de tout ou partie d’établissement partielle (article R.5122-8 du code du travail). Ainsi, dès qu’un établissement est fermé, pour une durée minimale d’une demi-journée, ces deux catégories de salariés sont éligibles au bénéfice de l’activité. Il faut entendre par fermeture d’établissement, l’arrêt total de l’activité.
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Sophie PETROUSSENKO AVOCATE

mercredi 8 avril 2020

Réponse @Marie-Laure Watrinelle, Vendredi 20 mars 2020 22:34

Chère Madame,

Je vous remercie pour votre question.

Au regard de la réponse précédente, en l’absence de contrat de travail distinct de son mandat social, le président de SAS minoritaire ne peut bénéficier du chômage partiel. Quant au Président majoritaire de SAS, cela semble également exclu pour les raisons évoquées dans la réponse à la question de Monsieur Jobelot (absence de lien de subordination notamment).

La TPE pourra cependant, bénéficier d'autres mesures, par exemple le prêt de trésorerie garanti par l'Etat dans la limite de 25% du CA HT ou encore l’aide aux TPE de 1500 euros mise en place par le gouvernement si elle est éligible à l’indemnité assurée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Nous restons bien entendu à votre disposition aux coordonnées suivantes où vous pouvez nous contacter pour une consultation plus détaillée :

SELARL Cabinet d’Avocats PETROUSSENKO
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Animant également Blog « Fonds de commerce de la Revue L’Hôtellerie Restauration".
Tel 0156810580
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Sophie PETROUSSENKO AVOCATE

mercredi 8 avril 2020

Réponse @Christophe Jobelot, Vendredi 20 mars 2020 23:09



Cher Monsieur,



Je vous remercie pour votre question.



Le régime de l’activité partielle s’applique dans deux hypothèses conduisant à une perte de rémunération pour les salariés :

-lorsque l’établissement est temporairement fermé, que la fermeture soit totale ou partielle ; ou
-lorsque la durée du travail pratiquée dans l’établissement est réduite (Article L. 5122-1 du Code du travail).


Selon le Code du travail, cinq causes peuvent justifier la réduction ou la suspension temporaire de l’activité d’un établissement :

-la conjoncture économique,
-des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie,
-un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
-la transformation/restructuration/modernisation de l’entreprise, ou,
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel, en l’espèce le covid-19 (Article R. 5122-1 du Code du travail).

Dès lors que l’absence de client dans l’établissement peut être rattachée à l’une de ces causes, l’employeur est en droit d’activer l’activité partielle.

N’oubliez pas qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières du CHR, le préfet ou, sur délégation, le directeur de la Direccte peut, sur votre demande, faire procéder au paiement direct par l’Agence de service et de paiement, de l’allocation d’activité partielle aux salariés (Article R. 5122-16 du Code du travail). Ce qui permet de gagner du temps et de ne pas gréver trop lourdement sa trésorerie.


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Sophie PETROUSSENKO AVOCATE

jeudi 9 avril 2020

Réponse @Emma, Lundi 23 mars 2020 09:28

Chère Madame,

Je vous remercie pour votre question.

Je vous invite à lire ma réponse apportée à @Marie-Laure Watrinelle, à sa question publiée le vendredi 20 mars 2020 à 22:34.

En substance, une présidente de SAS qui n?a pas de contrat de travail distinct de son mandat social, ne peut bénéficier du chômage partiel. Il n?y a pas à ce jour, plus de droit aux ARE, ASS compte tenu du Covid 19. Cela pourrait peut être changer: à suivre!

En revanche, vous pouvez solliciter au nom de votre société une aide de 1500 euros auprès de l?Etat et 2000 euros auprès de la région, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions.

Je vous invite à ce titre à consulter les articles de mon Cabinet sur Facebook :

-« Facebook : PETROUSSENKO Sophie : « LES AIDES FINANCIÈRES : L'aide de 1500 euros et celle de 2000 euros » et,
- « Facebook PETROUSSENKO Sophie : 2. Les aides de l'Etat: la Garantie des prêts de trésorerie aux entreprises dans le cadre des mesures gouvernementales du fait de la crise du coronavirus »).

Outre les reports de cotisations, vous pouvez bénéficier d'un report des échéances de loyer, en le demandant à votre bailleur, mais ce n'est pas un droit pour votre société.

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jeudi 9 avril 2020

Complément de Réponse @Eric Durand, Lundi 23 mars 2020 10:19

D’après les déclarations de la Ministre du travail, l’indemnité chômage partiel à verser aux salariés par les entreprises du secteur CHR devra se faire sur la base de 39 heures par semaine dès avril 2020 (et non plus sur la base de 35 heures comme en mars). Les CHR devront être remboursés sur cette même base.
Suite à cette réponse du Ministère du travail du 3 avril dernier 2020, de nombreux CHR se voient refuser leurs demandes d’indemnisation sur 169 heures depuis le début de cette semaine, les Direccte indiquant qu’elles ne sont pas « informées de cette mesure ». Elles devraient recevoir les directives du Ministère du travail très prochainement pour les déclarations du mois d’avril, en précisant que pour le mois de mars, les CHR devront déclarer sur une base de 151,67 heures ( la mesure ne sera pas rétroactive).
Enfin, il est à rappeler que l’indemnité de chômage partiel n’est pas soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale, mais est assujettie à la CSG et CRDS avec un taux réduit de 6,2% pour la CSG et 0,5% pour la CRDS, et après un abattement de 1,75%. L’indemnité de chômage partiel est en revanche imposable, et donc soumise au prélèvement à la source.
Enfin, les périodes d’activité partielle sont assimilées à des périodes d’emploi, si bien qu’elles donnent droit aux indemnités chômage ainsi qu’aux congés payés (Article R. 5122-11 du Code du travail).

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Laura B.

jeudi 9 avril 2020

Mme Pétroussenko, est ce que le ministère du travail va mettre à jour son décret afin de confirmer la prise en charge sur 39h en HCR des avril ? car en effet beaucoup attendent cette mise à jour afin de traiter sur la base de 39h !
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Sophie PETROUSSENKO AVOCATE

jeudi 9 avril 2020

Réponse à Laura B question jeudi 9/4/2à à 9H37

Chère Madame,
Je vous remercie de votre question.
Je viens juste de publier à 16 :30 un complément de réponse à l’attention de Monsieur Eric Durand que je vous invite à lire.
D’après les déclarations des organisations professionnelles patronales (GNI, UMIH, …) comme des syndicats de salariés ( FGTA FO...), les textes devraient intervenir incessamment sous peu.
Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire aux coordonnées suivantes :
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jeudi 9 avril 2020

Réponse @Daniel Moret, Lundi 23 mars 2020 17:46

Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre question.

Je vous invite à lire ma réponse en date du 8 avril 2020 à 16:26 apportée à la question de @Christophe Jobelot, en date du vendredi 13 mars 2020 à 16:08, ma réponse en date du mercredi 8 avril 2020 à 20:41 à la question de @Marie-Laure Watrinelle, en date du vendredi 20 mars 2020 à 22:34, et ma réponse en date du 9 avril 2020 à 16:22 à la question de @Emma publiée le lundi 23 mars 2020 à 09:28 qui concernent les Présidents de SAS.


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jeudi 9 avril 2020

Réponse @Frederic Duvernois, Lundi 30 mars 2020 12:12

Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre question.

Je vous invite à lire ma réponse à @Eric Durand en date du 9 avril 2020 à 15 :02 et ma réponse complémentaire en date du 9 avril 2020 à 16 :30 apportée à sa question publiée le 23 mars 2020 à 10:19.
Pour calculer l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié, il convient d’appliquer la seconde méthode de calcul de l’indemnité de congés payés qui prend en compte le dernier salaire brut perçu. L’article R. 5122-18 du Code du travail fait expressément référence au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, à savoir au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération sera fonction de la durée du travail effectif de l’établissement. Je vous prie de trouver ci-joint en complément le détail des sommes à inclure dans et à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de chômage partiel.
Sommes - Prise en compte :
Salaire de base - Oui
Majoration de salaire (heures supplémentaires, travail de nuit, etc.): Oui
Indemnités perçues pendant des périodes assimilées à du travail effectif (congé maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle par exemple): Oui
Indemnité de congés payés de l’année précédente: Oui
Prime d’ancienneté : Oui
Prime d’assiduité : Oui
Prime d’astreinte : Oui
Commissions pour les commerciaux: Oui
Prime d’expatriation : Oui
Avantages en nature : Oui
Prime de fin d’année : Non
Prime de bilan : Non
Prime de participation : Non
Frais professionnels : Non
13ème mois : Non
Prime d’intéressement : Non

Le salarié percevra alors 70% de cette rémunération brute au titre de l’activité partielle, avec un tarif horaire minimum de 8.03 euros nets (sauf pour les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), et dans la limite de 35 heures pour mars 2020. Ce taux horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ne peut dépasser 4,5 fois le taux horaire du SMIC (4,5 x 8,03 = 36,14 nets de l’heure).
En conséquence, pour mars, il s’agit d’une indemnité versée sur la base de 35 heures, et pour avril, nous sommes dans l’attente des textes autorisant à verser une indemnité sur la base de 39 heures, si bien que l’allocation que l’Etat versera au CHR sera normalement du même montant.
Nous attendons les directives du Ministère à l’attention de la Direccte pour que ces dernières mettent en place cette mesure sur la base de 169 heures par mois (et non 151H67).
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jeudi 9 avril 2020

Réponse @Nathalie, Mardi 31 mars 2020 17:31

Chère Madame,

Je vous remercie pour votre question.

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 dispose que les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.

Ainsi, suivant les règles applicables en 2020, la rémunération d’un apprenti est répartie comme suit :
Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus
1ère année 415,64 661,95 € 815,89 € Salaire le + élevé entre le Smic(1 539,42 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage
2ème année 600,37 € 785,10 € 939,04 € Salaire le + élevé entre le Smic(1 539,42 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage
3ème année 846,68 € 1 031,41 € 1 200,74 € Salaire le + élevé entre le Smic(1 539,42 €) et le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage
Pour 151,67 heures, un apprenti de 21 à 25 ans aura comme taux horaire : 5,38 euros de l’heure, montant horaire de l 'indemnité de chômage partiel que le CHR devra lui régler.
En revanche, n’oubliez pas que, selon l’article R. 5122-18 alinéa 2 du Code du travail, pendant les actions de formation prévues dans le cadre du contrat d’apprentissage mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire de l’activité partielle est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
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Maryse

mardi 14 avril 2020

Je suis abonnée à RF PAYE et, ce matin, il publie un document concernant une mise à jour du Ministère du Travail pour le calcul de l'indemnité versée au salarié, qui ont des heures supplémentaires
ci-dessous extrait du texte
Activité partielle : l’administration précise comment calculer l’assiette de l’indemnité versée au salarié
Le 10 avril 2020, le ministère du Travail a mis à jour son document questions/réponses sur l’activité partielle (dit aussi « chômage partiel »). À cette occasion, l’administration a pris position sur une question qui restait en suspens depuis des années et sur laquelle la circulaire de 2013 n’était pas allée jusqu’au bout : les modalités de calcul de l’assiette de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié et de l’allocation remboursée à l’employeur, lorsque la rémunération du salarié comprend des primes, des éléments variables ou des heures supplémentaires.
La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche...) de ce salaire, mais hors heures supplémentaires et leur majoration.
Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (ex. : 151,67 h sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire de base.
Selon cette méthode, un salarié qui a une rémunération mensuelle de 2 600 € pour 169 h, dont 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %), a un taux horaire de base de 2 600 / [(35 + (4 × 125 %)) × 52/12] = 2 600 €/173,33 = 15 €.
En revanche, un salarié qui a une rémunération mensuelle de 2 600 € pour 151,67 h a un taux horaire de 2 600 €/151,67 = 17,14 €.
Le Ministère indique qu'il faut diviser le salaire par 173.33 et vous nous indiquiez qu'il fallait le diviser par 151,67. Que faut-il penser du document du Ministère du Travail ?
Merci par avance

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