Les hôtels qui sont équipés d’une piscine dont l’usage est réservé exclusivement à leur clientèle, n’ont pas l’obligation d’embaucher un maître-nageur pour assurer la surveillance du bassin. On peut raisonnablement penser que cette dérogation à l’obligation d’avoir un maitre-nageur pour la surveillance du bassin peut aussi s’appliquer à la clientèle de votre restaurant. En revanche, pour vos journées détentes, cela consiste à autoriser des personnes de l’extérieur à venir se baigner moyennant le paiement d’un droit d’accès : vous aurez alors l’obligation d’avoir un maître-nageur. En outre, je vous conseille de vérifier si vous êtes bien couvert par votre assurance, car en cas d’accident, vous n’en êtes pas moins responsable.
Ce sujet avait fait l’objet d’une vive controverse à la suite de la publication d’un décret du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation. Ce texte impose la présence d’un maître-nageur pendant les heures d’ouverture au public pour les piscines d’accès payant. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait alors considéré que ce texte concernait aussi les piscines des hôtels et des campings. Cette position n’était pas du tout partagée par le ministère du Tourisme. Le Conseil d’État a été appelé à donner son interprétation du texte dans un avis rendu le 26 janvier 1993. Celui-ci avait reconnu que les piscines d’hôtels ou de camping qui ne demandent pas un droit spécifique pour utiliser la piscine ne sont pas considérées comme des baignades payantes et, par conséquent, ne sont pas soumises à l’obligation d’avoir un maître-nageur.
Nous vous proposons une réponse ministérielle en date du 10 juin 1993, qui fait référence à cet avis du Conseil d’État.
Réponse : “Saisi par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de la Jeunesse et des Sports, la question de savoir si les piscines d’hôtels et de campings entraient dans le champ d’application de la loi du 24 mars 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d’État a rendu son avis dans sa séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l’obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d’État toute baignade d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public, ne s’applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l’intervention du décret du 15 avril 1991."
Publié par Pascale CARBILLET