► Peut-on renouveler (prolonger) un CDD ?
Le renouvellement d'un CDD consiste à prolonger la durée initiale du CDD. Il s'agit du même contrat, des mêmes conditions avec le même salarié (à ne pas confondre avec la succession de CDD, traité ci-dessous).
Le renouvellement est possible pour les CDD à terme précis dans certaines conditions.
Les ordonnances Macron de septembre 2017, autorisent un accord collectif de branche étendu à fixer le nombre maximal de renouvellements possibles (art.1343-13). Dans les CHR, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord collectif étendu traitant de cette question, il faut donc s'en remettre à la loi qui prévoit que, dans ce cas, le CDD est renouvelable deux fois pour une durée déterminée et la durée totale du contrat (CDD initial + renouvellement(s)) ne peut excéder en principe la durée maximale de 18 mois (sauf cas de CDD particuliers où cette durée est limitée à 9 mois, 24 mois ou 36 mois).
Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
À noter que le renouvellement est possible à la condition que l'employeur puisse justifier d'un motif légitime de recours au CDD à la date de renouvellement (L 1242-8 du code du travail).
► Cas dans lesquels le renouvellement est impossible
- CDD sans terme précis ;
- CDD conclu pour 3 mois ou moins pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique (art. L 1242-5) ;
- CDD conclu dans le cadre de la politique de l'emploi ou est destiné à assurer un complément de formation professionnelle (art. L1242-3, L1243-13).
Textes de référence : ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 23, art. L. 1242-3 et L. 1243-13.
► Peut-on conclure des CDD successifs sur un même poste de travail ?
• Un délai de carence
Il est interdit de conclure avec le même salarié au même poste de travail plusieurs CDD qui se suivent sans interruption. Si vous désirez embaucher en CDD le même salarié au même poste de travail, vous devez respecter un délai de carence entre les 2 contrats (art. L 1244-3 du code du travail).
Les ordonnances Macron de septembre 2017, autorisent un accord collectif de branche étendu à fixer la durée du délai de carence qui doit être respecté entre deux CDD conclus pour un même poste. Dans les CHR, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord collectif étendu traitant de cette question, il faut donc s'en remettre à la loi qui prévoit que, dans ce cas, le délai de carence est égal :
- au tiers de la durée du contrat, renouvellement(s) inclus, si la durée de ce contrat est au moins égale à 14 jours. Ex. vous avez embauché un salarié en CDD de 3 mois en raison d'un surcroît d'activité. A la fin de ce contrat, vous devez attendre 1 mois (3 mois x 1/3), avant de conclure un nouveau CDD avec ce salarié au même poste de travail ;
- à la moitié de la durée du contrat, renouvellement(s) inclus, si la durée de ce contrat est inférieure à 14 jours. Ex : vous avez embauché un salarié en CDD pour 12 jours en raison d'un surcroît d'activité. À la fin de ce contrat, vous devez attendre 6 jours (12 jours divisés par 2) avant de conclure un nouveau CDD avec ce même salarié au même poste de travail.
• Absence de délai de carence
Toutefois, il est vrai que dans certains cas un employeur peut conclure plusieurs CDD qui se suivent sans interruption avec le même salarié au même poste de travail dans les cas énoncés par l'article L 1244-4 du code du travail, à savoir :
- CDD conclu pour remplacer un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu) en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- CDD conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- CDD conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou à un contrat d'extras ;
- CDD conclu dans le cadre de la politique de l'emploi
- Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
- Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Textes de référence : ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 24 ; art. L. 1244-3.
Publié par Tiphaine BEAUSSERON