Au cours du mois de mai 2014, les entreprises dont les jours de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche ont eu la possibilité de faire trois ponts avec les jours fériés du 1er mai, du 8 mai et le 29 mai (Ascension). Le pont se définit comme "le chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d'un jour précédant les congés annuels" (art. L. 3122-27 du code du travail).
L'employeur n'a aucune obligation de mettre en place un pont dans l'entreprise. En revanche, s'il décide d'accorder le pont, il ne doit pas s'y prendre au dernier moment. Il peut décider de déduire cette journée en congés payés, à condition d'en informer les salariés dans un délai suffisant. Faute d'information, la fermeture de l'entreprise n'est pas considérée comme une période de congé et entraîne pour l'employeur l'obligation d'indemniser les salariés pour leur rémunération perdue (Cass. Soc. 25 février 1998, n° 95-45659).
L'employeur qui décide de mettre en place cette journée de repos supplémentaire peut aussi demander à ses salariés de récupérer les heures de travail perdues. Cette possibilité ainsi que les modalités de récupérations des heures non effectuées pour cause de pont sont prévues par le code du travail (Art. L.3122-27). Dans la mesure où cette décision entraîne une modification de l'horaire de travail dans la semaine considérée, l'employeur doit respecter un certain formalisme au préalable :
- consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (Art. L.2323-6 et L.2323-29) ;
- notifier l'horaire de travail rectifié et, le cas échéant les modalités de récupération à l'inspection du travail (Art. R. 3122-4) ;
- afficher le nouvel horaire de façon apparente sur les lieux de travail (Art. D.3171-3).
Récupération des heures
Seules les heures perdues le jour du pont peuvent être récupérées (Art. L.3122-27). La récupération ne peut avoir lieu que dans les 12 mois précédant ou suivant l'interruption de travail qui la justifie (Art. R. 3122-4). Elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, soit huit heures par semaine (Art. R.3122-5).
Les heures de récupération sont rémunérées au taux normal. Elles sont considérées comme des heures déplacées et ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires quand elles sont effectuées (Cir. DRT n° 94-4 du 21 avril 1994). Ainsi, un salarié qui travaille habituellement 35 heures par semaine plus 4 heures de récupération n'aura pas droit au paiement de 4 heures supplémentaires, bien qu'il ait travaillé 39 heures.
La récupération s'impose à l'ensemble du personnel, y compris à ceux qui étaient absents au moment du pont, pour maladie par exemple (Cass. Soc. 25 mai 1994, n° 91-40927). Les juges ont précisé que les heures perdues à la suite du chômage d'un ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire peuvent être récupérées, même si les journées chômées précédent le jour férié. En revanche, ils ont refusé qu'un même jour férié ou de repos permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent. (Cass. Soc. 18 mai 1999, n° 97-13131). Dans cette affaire, l'employeur avait fait chômer son personnel le lundi 6 et le mardi 7 mai, ainsi que le jeudi 9 et le vendredi 10 mai et voulait faire récupérer les heures correspondant à ces 4 journées au cours des mois de septembre à décembre. Pour la Cour, l'employeur doit choisir entre les deux jours qui précèdent ou qui suivent le jour férié, mais il ne peut pas faire récupérer les 4 jours.
L'inspecteur du travail doit être préalablement informé des modalités de récupération (Art. R.3122-4). En l'absence de fermeture de l'entreprise, le salarié qui souhaite faire le pont doit déposer une demande de jour de congé qui devra être acceptée par l'employeur.
Publié par Pascale CARBILLET