L’article L3131-1 du code du travail pose en principe que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Cet article prévoit aussi qu’il est possible de déroger à ce principe si une convention ou un accord d’entreprise prévoit cette possibilité (art. L3131-2) ou, à défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité (art. L3131-3) ou de travaux urgents, à la condition dans ces deux cas d’en informer l’inspection du travail. En l’absence d’accord, votre directeur ne peut réduire la durée de votre repos quotidien.
Votre directeur ne peut se référer à la convention collective des CHR, car elle réserve la réduction du repos quotidien à 10 heures aux entreprises saisonnières et dans des conditions bien précises. Pour réduire le repos quotidien, il doit se référer à un accord conclu au niveau de l’entreprise. Celui-ci doit prévoir l’attribution de repos équivalent à cette réduction et, quand cette attribution n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif de travail (art. D3131-2). L’accord collectif ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en dessous de 9 heures (art. D3131-6). À la lecture des arguments de votre directeur, un tel accord n’existe pas.
La règle du repos quotidien de 11 heures détermine aussi l’amplitude maximale d’une journée de travail qui est limitée à 13 heures. L’amplitude journalière est le temps qui, au cours d’une journée de travail, sépare l’heure à laquelle le salarié arrive dans l’entreprise pour travailler de celle où il la quitte définitivement, sachant qu’elle comprend le temps de travail effectif, mais aussi les pauses et les coupures.
Ni le code du travail ni la convention collective ne fixent de durée maximale d’amplitude de travail journalière, mais celle-ci se déduit de la règle du repos obligatoire de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Ainsi, dans la mesure où une journée comporte 24 heures, les 11 heures de repos obligatoire entre 2 journées de travail limitent forcément l’amplitude journalière à 13 heures maximum.
Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit d’une amende d’un montant de 750 €. En sachant qu’il y a autant d’amendes que de salariés concernés (art. R3135-1). Un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 février 2016 (n° 13-28791) précise que dans le cas d’un employeur qui ne peut prévaloir d’une dérogation à la durée du repos quotidien, le défaut de respect du repos quotidien de 11 heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation.
Publié par Pascale CARBILLET
lundi 13 juin 2022