La loi du 12 novembre 2014 visant à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, et surtout avec les entreprises, a posé le principe selon lequel le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur une demande vaudra désormais accord. Elle met fin à une règle qui voulait que lors d'une demande à l'administration, le silence de cette dernière était synonyme de refus. Cette mesure s'applique aux demandes présentées à partir du 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations des établissements publics administratifs de l'État.
Cependant, la loi permet de déroger, par décret, à ce nouveau principe pour certains motifs ou à fixer un délai différent lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie. Ce ne sont pas moins de 42 décrets dérogatoires, regroupés ministère par ministère, qui ont été publié au Journal officiel du 1er novembre. Ceux-ci énumèrent les cas où le principe le silence vaut acceptation ne s'applique pas et prévoit dans certains cas des délais différents.
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Procédures où le silence vaut toujours rejet
Un premier décret (n° 2014-1289) énumère les procédures pour lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Dans certains cas, des délais dérogatoires à celui de deux mois sont appliqués. Pas moins d'une vingtaine de demandes sont listées ainsi que vingt de procédures relatives au code du travail applicable à Mayotte. Sont notamment énumérées les demandes relatives à :
- l'agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel (quatre mois) ;
- l'autorisation individuelle préalable d'emploi d'enfants de moins de 16 ans (un mois) ;
- l'agrément des organismes de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (quatre mois).
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Silence valant rejet en raison de normes internationales ou européennes
Un autre décret (n° 2014-1291) liste les procédures exclues pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public. En l'absence de réponse de l'administration pendant le délai de deux mois, les demandes suivantes sont refusées :
- l'autorisation de rupture conventionnelle, de licenciement ou de fin de CDD des salariés protégés ;
- celle d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire ;
- l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ;
- la dérogation temporaire au repos dominical accordée par le préfet lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ;
- l'extension de la dérogation temporaire au repos dominical ainsi que le retrait de cette extension ;
- l'autorisation préfectorale d'octroi du repos hebdomadaire par roulement dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel ;
- la dispense d'une partie de l'application des règles relatives aux risques d'incendies et d'explosions et à l'évacuation accordée au maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail ;
- la dispense d'une partie de l'application des règles relatives aux risques d'incendies et d'explosions et à l'évacuation accordée à l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.
D'autres exceptions sont prévues, visant l'autorisation de licencier, de rompre le CDD ou de transférer dans un autre service un médecin du travail.
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Qui ne dit mot consent, mais avec des délais différents
Le troisième décret (n° 2014-1290) liste les procédures pour lesquelles le délai est différent de celui de deux mois. Dans la majorité des cas, le délai pendant lequel l'absence de réponse de l'administration vaut autorisation est beaucoup plus court. Une trentaine de procédures sont énumérées et qui concernent plus particulièrement le temps de travail, la moitié d'entre elles étant spécifique au code du travail de Mayotte :
- autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif (15 jours) ;
- autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail (30 jours) ;
- dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail (30 jours) ;
- dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises (30 jours) ;
- autorisation de pratique des horaires individualisés (30 jours) ;
- autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures pour la définition du travail de nuit (30 jours) ;
- dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit (15 jours) ;
- autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit (30 jours) ;
- dérogation à la durée minimale de repos quotidien (15 jours) ;
- autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléance (30 jours) ;
- autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement (30 jours) ;
- dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe (30 jours) ;
- dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs (30 jours) ;
- dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et du spectacle (30 jours) ;
- dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs (30 jours) ;
- enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels (30 jours) ;
- dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans (30 jours) ;
- dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans (30 jours).
Publié par Pascale CARBILLET