Actuellement, dans les CHR, les salariés bénéficient de 2 jours de repos/semaine. Mais ces 2 jours ne sont pas forcément consécutifs. En outre, par dérogation à la loi, ce repos hebdomadaire n'est pas forcément attribué le dimanche.
L'article 21.3 de CCN des CHR du 30 avril 1997 détaille les conditions dans lesquelles ils peuvent être attribués. Par exemple : 1 jour + 2 demi-journées non consécutives ou 1,5 jour consécutif + 1 demi-journée non consécutive. Pour voir le détail des possibilités d'organisation telles que prévues par la CCN, cliquer ici :
Dans la mesure où, dans la profession, les 2 jours de repos hebdomadaires peuvent être dissociés et attribués en partie en demi-journée, il est utile de savoir comment apprécier une demi-journée de repos. Il n'y a pas de définition légale de la demi-journée de repos. En revanche, l'article 21-3 de la CCN précise que "la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures". Il en résulte qu'un salarié bénéficie d'une demi-journée de repos à la double condition que sa demi-journée de travail n'excède pas ces limites (concrètement il faut qu'il finisse de travailler 6 heures après avoir commencé, et que, durant ces 6 heures, il ait travaillé maximum 5 heures).
Les jours de repos hebdomadaires sont des jours pendant lesquels le salarié se repose et n'est pas payé. Ils se décomptent chaque semaine. En pratique, cela signifie que sur une semaine de 7 jours, un salarié travaille 5 jours et se repose 2 jours, ces 2 jours (pas forcément consécutifs) n'étant pas payés. Toutefois, en raison de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, les salariés mensualisés perçoivent le même salaire chaque mois quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois (donc quel que soit le nombre de jours de repos hebdomadaire dans le mois).
Les jours de congés-payés sont des jours pendant lesquels le salarié se repose tout en étant payé. Les salariés des CHR ont droit à 30 jours ouvrables de CP par an (soit 5 semaines). Ceux-ci se décomptent en principe en jours ouvrables. Pour en savoir plus sur le décompte des congés-payés, cliquez ici.
En principe, celui-ci doit bénéficier de 2 jours de repos consécutifs en application de l'article L 3164-2 et L 3161-1 du code du travail.
L'article L 3164-2 prévoit que "lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 h consécutives". Ce n'est pas le cas de la CCN.
L'article L 3164-2 poursuit "À défaut d'accord, un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail", mais ce décret n'est pas paru.
Donc, à l'heure actuelle, dans les CHR, vous devez accorder 2 jours de repos consécutifs au titre du repos hebdomadaire à vos salariés mineurs.
En outre, ce repos doit comprendre le dimanche conformément à l'article L3132-3 du code du travail pose le principe du repos dominical en précisant que "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche". Ceci signifie que le repos doit être accordé soit samedi-dimanche, soit dimanche-lundi.
Comme pour les mineurs non apprentis, ces deux jours doivent être consécutifs en application de l'article L 3164-2.
Par exception, les apprentis mineurs du secteur CHR peuvent travailler le dimanche (art. L 3164-5 du code du travail) parce que le secteur CHR fait partie des secteurs dérogatoires (R 3164-1 du code du travail).
Ainsi, pour les apprentis mineurs, vous pouvez accorder le repos hebdomadaire dans la semaine (= pas nécessairement le dimanche), mais obligatoirement de manière consécutive (= 2 jours qui se suivent).
L'article L 124-14 du code de l'éducation prévoit que le stagiaire bénéficie des règles applicables aux salariés de l'entreprise en ce qui concerne :
- les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence ;
- la présence de nuit ;
- le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés.
L'employeur doit établir un décompte des durées de présence du stagiaire qui permettra de vérifier le respect de ces dispositions. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 2 000 € par stagiaire, portée à 4 000 € en cas de récidive dans l'année qui suit (L 124-17 du code de l'éducation).
NB.: Si le stagiaire est mineur, les règles spécifiques aux jeunes travailleurs s'appliquent (L 3161-1 du code du travail).
Le stagiaire de la formation professionnelle est un demandeur d'emploi qui suit une formation. Il n'est pas salarié de l'entreprise, il n'a pas non le statut de demandeur d'emploi car en suivant cette formation il n'est plus immédiatement disponible pour la recherche d'un emploi (il bascule dans la catégorie D des demandeurs d'emplois). Pendant sa formation, le stagiaire est rémunéré par Pôle Emploi ou par les régions.
Le stagiaire n'est pas salarié de l'entreprise, pourtant, il est soumis à la réglementation du code du travail relative à la durée du travail (mais il ne peut pas effectuer des heures supplémentaires) (art. L 6343-1, L 6343-2, L 6343-3 du code du travail), au repos hebdomadaire (L 6343-1), au repos dominical (L 6343-4) et à la santé et à la sécurité (art. L 6343-1).
Publié par Tiphaine BEAUSSERON