En signant le compromis de vente d’un fonds de commerce, les parties s’engagent juridiquement : le vendeur à vendre, l’acheteur à acquérir au prix et aux conditions fixées dans ce document (art. 1589 du code civil). Seul moyen de revenir sur leur décision : se rétracter dans le délai légal (et sous réserve que les conditions de la mise en œuvre de cette rétractation soient réunies). Dans les autres cas, si l’une des parties venait à ne pas signer l’acte définitif, l’autre sera en droit de demander en justice l’exécution forcée de la vente ou le versement de dommages et intérêts.
Le compromis est un véritable contrat qui engage les parties signataires (acquéreur et cédant). Il comporte entre 20 et 25 pages auxquelles s’ajoutent entre 10 et 15 documents annexes tels que le bail commercial, les rapports de sécurité, électricité, gaz, DPE, une attestation de chiffre d’affaires, les documents relatifs à la licence...
Il est donc particulièrement important de se faire assister par un professionnel du droit (avocat, notaire) et/ou de la cession de fonds de commerce (intermédiaire en transactions de fonds de commerce), et de vérifier, avant de signer, que :
• Le bail mentionné est régulier, ne contient ni erreurs ni omissions, vous autorise bien à exercer toutes les activités que vous avez en projet, et sera renouvelé par le propriétaire à la fin de la période en cours.
• Les locaux correspondent bien à ceux décrits dans le compromis et dans le bail.
• Le montant du dépôt de garantie correspond bien à celui sur lequel vous vous êtes entendus. Il s’agit en général d’un pourcentage du prix de cession du fonds de commerce (entre 5 % et 10 %) qui viendra s’imputer lors de la signature de l’acte définitif.
• La date à laquelle la vente définitive est prévue vous convient.
• Toutes les conditions suspensives sont bien listées. Hormis la condition suspensive de financement, les plus courantes sont celles relatives à l’obtention des certificats d’agrément attestant que l’établissement respecte les normes PMR, sécurité incendie, gaz et hygiène, celle relative à l’obtention de l’accord du bailleur (étant précisé que celui-ci bénéficie d’un droit de préemption), au droit de préemption de la mairie (pour les fonds situés dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité), celle relative au transfert de licence (restaurant ou débit de boissons), ou encore à l’information donnée par le cédant à ses salariés de son projet de cession (s’il ne les a pas déjà informés avant le compromis).
• La répartition des frais et charges entre le cédant et l’acquéreur correspondent à ce que vous souhaitez.
Bon à savoir : l’acquéreur doit être particulièrement vigilant sur les points suivants : s’assurer que le chiffre d'affaires est bien sur 12 mois et réalisé sur un seul point de vente, vérifier les marges et coefficients pratiqués, l’effectif du personnel repris, la destination et la durée du bail et que l’établissement est cédé aux normes en vigueur (PMR, hygiène etc.).
- À noter qu’une loi du 19 juillet 2019 a allégé le contenu obligatoire de l’acte de cession. Auparavant, tout acte de cession était tenu d'énoncer certaines informations telles que le nom du précédent vendeur et le prix d'acquisition, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la cession, les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps et, s'il y avait lieu, les informations relatives au bail. L’absence de ces énonciations pouvait, à la demande de l'acquéreur, entraîner la nullité de l’acte de vente ou d'apport en application de l’article L141-1 du code de commerce. Cet article a été purement et simplement abrogé par la loi, de sorte que désormais l'acte de cession d'un fonds de commerce n'est plus assorti d'aucune mention obligatoire spécifique. Est-ce que cela signifie que ces informations n’apparaîtront plus dans les futurs compromis de cession ? Il est trop tôt pour le dire. On peut toutefois penser qu’en pratique les rédacteurs d’actes (avocats, notaires, intermédiaires…) devraient continuer insérer ces mentions sur une base conventionnelle. En tout état de cause, il reste primordial pour l’acquéreur de recueillir ces informations avant la signature du compromis de cession car il s’agit d’informations pouvant être déterminantes pour son consentement et la fixation du prix. En cas de mauvaise foi du cédant ou de manquement à son obligation d’information précontractuelle (art. 1112-1 du code civil issu de l’ordonnance du 10.02.2016), la responsabilité du cédant pourra être engagée (loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, art. 1 abrogeant l’article L141-1 du code de commerce).
Publié par Tiphaine BEAUSSERON
mardi 28 janvier 2020