Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas pris en compte dans le temps de travail. Concernant ce jeune, 9 h 30 correspond à l’heure de sa prise de poste et non pas celle de son arrivée dans l’entreprise.
Si le temps nécessaire à l’habillage et le déshabillage ne fait pas partie du temps de travail, l’article L3121-3 du code du travail prévoit que si le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces occupations font l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette disposition est d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger par accord collectif ni individuel.
Ce principe est d’ailleurs repris par l’article 7 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 qui rappelle que les temps d’habillage et de déshabillage doivent faire l’objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financières. Il appartient aux entreprises de définir cette contrepartie et celle-ci doit être précisée dans le contrat de travail. À défaut, le salarié comptant un an d’ancienneté bénéficie d’un jour de repos. Lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas la prise de ce congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.
Si l’entreprise n’accorde pas une telle contrepartie, elle peut aussi décider d’assimiler ces temps de d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, et donc prendre en compte ces périodes dans le temps de travail du salarié.
Publié par Pascale CARBILLET