Le congé doit être une période de repos pendant laquelle vous n’avez pas le droit de travailler pour un autre employeur. Seule exception à ce principe, un salarié peut conclure un contrat vendanges pendant cette période (art. L718-6 du code rural et de la pêche maritime). Mais sa durée maximale est d’un mois (art. L718-5).
Le droit à congés doit s’exercer en nature, il ne peut pas être remplacé par le paiement d’une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Les dispositions instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public : les deux parties du contrat - l’employeur et le salarié - ne peuvent y déroger. Les congés sont à la fois un droit et une obligation de repos. Il en résulte une double interdiction : cumuler un salaire avec l’indemnité de congés payés et travailler pour un autre employeur pendant cette période.
Le non-respect de cette obligation par le salarié peut entrainer un licenciement, le cas échéant pour faute grave (Cass. soc. 4 avril 1990, n°86-43597). Dans cette affaire, un ouvrier maçon avait travaillé à l’insu de son employeur habituel chez un autre employeur pendant la durée de ses congés payés. La cour admet le licenciement du salarié mais ne retient pas la faute grave en raison de la brièveté de la période travaillée pendant les congés et du caractère isolé du grief de l’employeur.
En outre, l’article D3141-2 du code du travail prévoit que l’employeur comme le salarié peuvent être condamnés au versement de dommages et intérêts au profit du régime d’assurance chômage dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de congés payés versée au salarié. L’article précise que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, prive des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié. C’est la raison pour laquelle l’article prévoit que le salarié peut faire l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage, tout comme l’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé. Cette action est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
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Publié par Pascale CARBILLET