Faut-il rémunérer les heures supplémentaires ou accorder un repos compensateur ?

"L'un de mes salariés effectue des heures supplémentaires. Jusqu'à présent, je les lui faisais récupérer en majorant de 20 % en repos compensateur de la 40e à la 43e heure, et de 50 % pour les heures effectuées au-delà. Suite à un désaccord, le salarié est allé voir la Direccte et j'ai reçu un courrier me notifiant de lui payer les heures supplémentaires car je suis dépourvu de délégué du personnel et que seul un accord conclu entre les délégués du personnel ou le comité d'entreprise pouvait mettre en place la récupération des heures supplémentaires par un repos compensateur. Dois-je donc lui payer ses heures supplémentaires au lieu de les faire récupérer ?"

Publié le 21 juin 2017 à 12:30
Vous pouvez remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement conformément à l'article 5.1 relatif aux heures supplémentaires de l'avenant n° 2 du 5 septembre 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997. Le code du travail permet cette possibilité à condition qu'elle soit prévue par une convention ou accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou accord de branche. Vous n'avez pas besoin de conclure un accord d'entreprise dans la mesure où cette possibilité ainsi que les modalités sont prévues par un accord de branche.

Le code du travail, pose le principe que les heures supplémentaires, c'est-à-dire celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, doivent être payées avec une majoration de salaire ou donner lieu à un repos compensateur de remplacement (art. L3121-28). Le paiement peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, couramment appelé repos compensateur de remplacement (RCR) (art. L3121-33 du code du travail).

Le repos compensateur de remplacement peut être mis en place par :

- une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (art. L3121-33) ;

- une décision de l'employeur dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, ne s'y opposent pas (art. L3121-37).

Il n'est donc nullement posé en condition que le RCR doit être mis en place exclusivement par accord d'entreprise.


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Publié par Pascale CARBILLET



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