Le code du travail, pose le principe que les heures supplémentaires, c'est-à-dire celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, doivent être payées avec une majoration de salaire ou donner lieu à un repos compensateur de remplacement (art. L3121-28). Le paiement peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, couramment appelé repos compensateur de remplacement (RCR) (art. L3121-33 du code du travail).
Le repos compensateur de remplacement peut être mis en place par :
- une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (art. L3121-33) ;
- une décision de l'employeur dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, ne s'y opposent pas (art. L3121-37).
Il n'est donc nullement posé en condition que le RCR doit être mis en place exclusivement par accord d'entreprise.
Publié par Pascale CARBILLET