L'article 51 de la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 (dite loi Lemaire) a introduit plusieurs dispositions afin de permettre d'assurer la transparence et le contrôle des locations meublées.
L'article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit avoir au préalable effectué une déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur.
Dans les communes de + de 200 000 habitants (un peu plus d'une dizaine de communes sont concernées), celles appartenant à une zone d'urbanisation continue de + de 50 000 habitants, ainsi que dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Cette déclaration peut être effectuer par téléservice ou par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération du conseil municipal. Dés réception, cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Le décret du 28 avril 2017, vient préciser les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
Les informations demandées
Les informations exigibles pour enregistrer les meublés auprès des communes sont les suivantes :
1.° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
2.° L'adresse du local meublé, précisant lorsque ce dernier fait partie d'une immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.
« lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° (soit en lieu et place de l'adresse du local meublé) ;
3.° Son statut de résidence principale ou non ;
4.° le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
Donne lieu à la délivrance d'un numéro de déclaration
Cette déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
Le code officiel géographique de la commine de localisation à cinq chiffres ;Un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;Une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
Ce numéro devra figurer dans toute annonce de location diffusée par une intermédiaire ou par une plateforme numérique.
Avec ce numéro d'enregistrement, il sera possible de vérifier que les meublés en location de courte durée ne dépassent pas les 120 jours de location par an pour une résidence principale. L'article L.324-2-1 précise que les plateformes numériques ou les intermédiaires doivent veiller à ce que le logement proposé à la location ou sous location ne dépasse pas ce seuil et doivent alors bloquer la location du bien. Il faut encore attendre la publication d'un décret qui définira les modalités de contrôles et de sanction aux manquements de ces obligations.
Publié par Pascale CARBILLET
mardi 2 mai 2017