Si votre contrat saisonnier en saison hivernale couvre toute la période d’ouverture de l’établissement, vous pouvez effectivement revendiquer une relation à durée indéterminée.
En effet, article 14.2 de la convention collective prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
L’ensemble de ces contrats de travail est considéré comme étant d’une durée globale indéterminée (Cass.soc 29 octobre 2002, n° 00-42.211). L’absence de conclusion d’un nouveau contrat est sanctionnée comme peut l’être toute rupture d’un contrat à durée indéterminée : elle équivaut à un licenciement.
En conséquence, l’employeur qui ne souhaite pas reconduire un contrat saisonnier doit pouvoir justifier d’un motif réel et sérieux. À défaut, il devra verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié.
Publié par Pascale CARBILLET