Si votre fils apprenti mineur a travaillé le lundi de Pentecôte, il doit bénéficier du paiement double de cette journée, qui est la contrepartie au travail d’un jour férié d’un apprenti mineur.
Les salariés et les apprentis de moins de 18 ans sont en principe tenus d’effectuer la journée de solidarité, mais pas lorsqu’elle est fixée un jour férié, précise la circulaire DRT n° 2004-10 du 16 décembre 2004. Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, ils n’auront pas à l’effectuer. (CE du 6 septembre 2006, nº 281711).
En effet, l’article L3164-6 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi, sauf dérogations prévues pour certains secteurs et qui concernent notamment l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réceptions, les cafés, tabacs et débits de boissons (art. R3164-2).
Ce principe est d’ailleurs repris par l’article 11.3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997, qui précise que le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés. Mais, en contrepartie, lorsque le jour férié est travaillé, le salaire journalier de base qu’ils perçoivent pour cette journée est doublé.
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Publié par Pascale CARBILLET