L’employeur doit mettre à la disposition des salariés des vestiaires collectifs équipés d’armoires individuelles dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés (art. R4228-2 du code du travail).Cet article précise aussi que, lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.
Une série d’articles (R228-3 à R4228-6) précise également les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre ces vestiaires collectifs.
- Ils doivent être pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.
- Ces armoires doivent permettent de suspendre deux vêtements de ville.
- Lorsque les habits sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comporter un compartiment réservé à ces vêtements.
- Pour finir, il est demandé que ces armoires individuelles soient munies d’une serrure ou d’un cadenas (art R4228-6).
Une obligation allégée
Un décret du 6 octobre 2016 a modifié le régime relatif à la mise à disposition de vestiaire pour instaurer un cadre réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas le port d’une tenue spécifique. Depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place des vestiaires collectifs, l’employeur peut mettre à la disposition des salariés exerçant une activité ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail spécifique, un meuble de rangement sécurisé dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. Ce n’est pas le cas dans les CHR, dont l’activité qui nécessitent le port d’une tenue de travail spécifique.
#Vestiaire#
Publié par Pascale CARBILLET