Heures supplémentaires, mode d'emploi

La durée légale du travail est fixée à 35 par semaine, soit 151,67 heures mensuelles. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont des heures supplémentaires qui doivent donner lieu à un paiement ou une récupération majorées.

Publié le 30 octobre 2019 à 11:40

Définition légale des heures supplémentaires

L’article L.3121-27 du code du travail pose en principe que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Cette disposition est d’ordre public.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. (Art. L. 3121-28).  Cette disposition est d’ordre public.

Définition conventionnelle

L’article 3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des CHR précise que « la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure. »
Les entreprises peuvent donc travailler sur la base de 39 heures ou choisir une durée inférieure, qui peut être de 38, 37, 36 ou 35 heures, c’est-à-dire la durée légale de travail.

En réalité, l’accord de 2007 retient bien comme référence la durée légale de travail à 35 heures, mais il permet aux entreprises de travailler sur la base de 39 heures. Le déclenchement des heures supplémentaires commence bien au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est défini par l’article 4, qui prévoit :
- Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 % ;
- Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 % ;
- Les heures effectuées à partir de la 44ème sont majorées de 50 %.

Le paiement peut être remplacé par un repos compensateur majoré

L’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur de :
110 % pour les 4 premières heures ;
120 % de la 4ème à la 8ème heure ;
150 % pour les suivantes.

Ce qui donne concrètement :
1 h 06 de repos pour chaque heure supplémentaire majorée à 110 % ;
1 h 12 de repos pour une heure majorée à 120 % ;
1 h 30 de repos pour une heure majorée à 150 %.

Ce texte prévoit en outre que les règles d’attribution de ce repos (date, périodicité et forme) sont définies au niveau de l'entreprise par l'employeur, après concertation avec le salarié en fonction des besoins du service et de la clientèle. Non seulement l'employeur peut choisir entre le paiement ou la compensation en repos de ces heures supplémentaires, mais il peut aussi décider de la période de récupération de ces heures en respectant les limites rappelées par l'accord.

Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris dans une période de 12 mois, ou de 52 semaines. 

Les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine

Le cadre de droit commun d’appréciation des heures supplémentaires est la semaine civile (Art. L.3121-29). Semaine qui début le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures (Art. L.3121-35).

Toutefois, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent fixer une autre période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application des dispositions sur le temps de travail (Art. L. 3121-32). L’avenant n°2 ne prévoit pas de telles dispositions. Il faut donc retenir la semaine civile comme prévu par le code du travail.

Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire est supérieure à la durée légale  hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12ème de cette durée hebdomadaire de travail en tenant compte des majorations de salaires afférentes (Art. L. 3121-31).

Ce qui est le cas d’une majorité des entreprises des CHR qui travaillent sur la base de 39 heures par semaine. L’entreprise peut mensualiser ces heures supplémentaires de 36 à 39 heures. Le salarié effectue 4 heures supplémentaires par semaine, ce qui correspond à 17,33 heures par mois (soit 4 heures supplémentaires par semaine, multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois pour atteindre 17,33 heures mensualisées.

L’employeur doit tenir un décompte des heures supplémentaires

L'employeur doit respecter un certain formalisme : il doit obligatoirement enregistrer sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié, ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées lorsqu'il n'est pas fait une stricte application de cet horaire. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur sa fiche de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auquel elles ouvrent droit ;
- le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

Le contingent d’heures supplémentaires

L’article 5.3 de l’accord fixe les heures supplémentaires contenues dans le contingent annuel ce qui ne donne pas lieu à contrepartie supplémentaire. Les heures supplémentaires qui sont compensés en temps au lieu d’être payé ne sont pas prises en compte dans ce contingent.

Le contingent d’heures supplémentaires, est fixé à :
• 360 heures par an pour les établissements permanents ;
• 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

Repos supplémentaire pour les heures effectuées au-delà du contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (Art. L. 3121-30).  Il n’est plus nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail. Il faut simplement recueillir l’avis des comités d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel quand ils existent.

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche peuvent fixer la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos (Art. L.3121-33).

Chaque heure effectuée au-delà du contingent bénéficie d’une contrepartie en repos fixée à :
50% (soit 30 minutes pour une heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus.
100%  (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés. (Art. L.3121-33).

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures. Le repos doit alors être pris dans un délai maximum de deux mois. (Art.3121-18).

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. (Art. D3121-19).

#HeuresSupplémentaires#


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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JEAN-CLAUDE CHERRIER

lundi 2 août 2021

Bonjour,
Pour les salariés qui réalisent des heures supplémentaires au dessus de la durée contractuelle de travail, l'employeur a t'il le choix entre repos compensateur ou paiement sans que cela ne soit précisé dans le contrat de travail? Nous avons pris des saisonniers pour juillet et août à 35h, ils ont fait des heures supplémentaires sur juillet (une dizaine seulement), avec les annonces gouvernementales nous voulons leur faire récupérer sur août mais ils ne sont pas d'accord et réclament le paiement. Dans le contrat il est juste précisé que le salarié s'engage à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur.
D'avance merci.
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Pascale CARBILLET

lundi 2 août 2021

Comme je le rappelle dans l'article : Non seulement l'employeur peut choisir entre le paiement ou la compensation en repos de ces heures supplémentaires, mais il peut aussi décider de la période de récupération de ces heures en respectant les limites rappelées par l'accord.

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