► Certains travaux sont interdits
La réglementation rappelle que le salarié mineur doit avoir un travail adapté à son jeune âge. Il est donc interdit d'affecter les adolescents à des travaux entraînant une fatigue anormale, notamment des tâches répétitives ou exécutées dans des conditions pénibles dues en particulier à l'ambiance et au rythme de travail (art. D4153-4).
Une interdiction concerne plus particulièrement l'hôtellerie-restauration, posée par l'article L4153-6 du code du travail, qui interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans des débits de boissons à consommer sur place. Si votre établissement est titulaire d'une licence de débits de boissons, vous ne pouvez donc pas embaucher un jeune mineur, peu importe le poste.
► Un contrat de travail est obligatoire
Quel que soit son âge, le jeune qui occupe un emploi sans lien avec ses études pendant sa période de congés scolaires doit obligatoirement être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il doit mentionner un motif de recours, qui peut être saisonnier, l'accroissement temporaire de l'activité, etc. Il doit contenir toutes les clauses obligatoires propres à ce type de contrat.
► Les formalités administratives
L'employeur doit effectuer une déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale (L1221-10). Le salarié mineur doit bénéficier de la visite d'information et de prévention en matière de suivi médical préalablement à son affectation.
► Les conditions de travail
Le jeune est soumis aux mêmes droits et devoirs que les autres salariés de l'entreprise, y compris pour un job d'été. Il bénéficie des avantages octroyés par la convention collective des CHR du 30 avril 1997 et de ses avenants.
► Durée hebdomadaire de travail
Un jeune travailleur ne peut être employé plus de 35 heures par semaine et plus de 8 heures par jour (art. L3162-1). Chaque période de travail effectif ne peut être supérieure à une durée maximale de 4 h 30. Si son temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, le jeune doit bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes consécutives pour ne pas dépasser cette limite (art. L3162-3). Elle peut coïncider avec la pause déjeuner.
► Repos quotidien
Un mineur bénéficie d'un repos quotidien plus long qu'un adulte. Pour un jeune de 16 à 18 ans, le repos est de 12 heures consécutives (art. L3164-1).
► Repos hebdomadaire
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos hebdomadaire qui doivent être consécutifs et inclure le dimanche (art. L3164-2). Les dérogations au repos dominical ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs mineurs. Il n'existe que deux possibilités : soit accorder le samedi et le dimanche, soit le dimanche et lundi.
► Pas de travail les jours fériés
La loi interdit de faire travailler un mineur un jour férié (L3164-6). Les exceptions prévues pour certains secteurs d'activité, dont les CHR, concernent uniquement les apprentis mineurs et ne s'appliquent pas à ces jeunes travailleurs.
► Interdiction du travail de nuit
L'article L3163-2 interdit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs. Cette interdiction est totale entre 22 heures et 6 heures du matin pour les jeunes de16 ans à moins de 18 ans.
► Rémunération du jeune
Tout salarié doit être rémunéré au minimum sur la base du smic ou du minimum conventionnel s'il est supérieur. Cependant, l'article D3231-3 prévoit que le salaire peut être minoré de 20 % si le jeune a moins de 17 ans et de 10 % s'il a 17 ans et jusqu'à son 18e anniversaire. Cet abattement s'applique sur le minimum conventionnel qui est actuellement fixé à 9,77 € contre 9,76 € pour le taux horaire du smic. Ces minorations ne sont pas applicables si le mineur justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.
Les jeunes mineurs ont également droit aux avantages en nature nourriture. Cette obligation est soumise à la double condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Comme tous les salariés de l'entreprise, le jeune mineur a droit à la prise en charge de 50 % du prix du titre d'abonnement aux transports publics sur la base des tarifs de 2e classe.
► Indemnités de fin de contrat
À la fin de son contrat de travail, le jeune perçoit en plus de son salaire une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des sommes perçues. En revanche, l'indemnité de fin de contrat de 10 % ne lui est pas due. En effet, l'article L1243-10 prévoit que cette indemnité n'est pas due "lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires."
Publié par Pascale CARBILLET