Si vous avez conclu un contrat saisonnier avec vos salariés, il doit commencer à la date initialement prévue sur le contrat, et si l’entreprise était fermée en raison des mesures gouvernementales (à partir du 15 mars pour les restaurants) ou faute d’activité pour les hôtels, vous devez mettre vos salariés en chômage partiel. Vous ne pouvez pas demander à vos salariés de reporter la date de début de leur contrat.
Pour embaucher un saisonnier, l’employeur peut choisir entre deux types de contrat : soit de date à date, soit sans terme précis.
Le contrat de date à date est conclu pour une durée déterminée, qui est fixée avec précision dès sa conclusion (art. L1242-7 du code du travail).
Le contrat sans terme précis est conclu sans terme précis, mais il doit avoir une durée minimale d’au moins un mois (art. L1242-7).
Dans la mesure où le saisonnier a été recruté et a signé son contrat avant la mise en place du confinement ou l’arrêt de l’activité, il doit être traité comme les autres salariés et être placé en activité partielle à compter du 1er jour de son contrat de travail et ce, jusqu’à son terme.
• Rupture anticipée du CDD
Le CDD ne peut être rompu de manière anticipée que dans 5 cas fixés limitativement par les articles L1243-1 et L1243-2 du code du travail :
- commun accord entre les parties (salarié et employeur) ;
- embauche en CDI dans une autre entreprise ;
- faute grave ;
- inaptitude physique du salarié sur constat d’un médecin du travail ;
- force majeure.
• La force majeure
La force majeure est définie comme un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Cette définition est reprise par l’article 1218 du code civil. En droit du travail, la force majeure justifie la rupture immédiate du contrat, sans indemnités. Mais les tribunaux sont très peu enclins à reconnaître la force majeure comme motif de rupture du contrat de travail. L’épidémie de dengue qui a touché la Martinique en septembre 2007 n’a pas été considérée comme un cas de force majeure. De même, le virus chikungunya aux Antilles n’a pas été non plus qualifié de cas de force majeure.
En conséquence, à la lecture de la jurisprudence actuelle, le contexte particulier de l’épidémie de coronavirus pourrait ne pas être qualifié de force majeure. Dès lors, par sécurité juridique, le CDD ne pourra être rompu de manière anticipée que dans le cadre d’un commun accord.
Nous vous rappelons que le dispositif de chômage partiel permet justement aux salariés de ne pas être sans revenus lorsque leur contrat de travail est suspendu. Le gouvernement incite très largement à son recours actuellement.
Publié par Pascale CARBILLET
lundi 20 avril 2020
mardi 21 avril 2020
samedi 25 avril 2020
vendredi 12 juin 2020
vendredi 23 octobre 2020
jeudi 29 octobre 2020
lundi 20 avril 2020