Travail de nuit : le salarié étant seul, ses pauses non prises doivent-elles être rémunérées ?

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matia

mardi 6 septembre 2016

bonjour,

nous aimerions avoir voir avis sur un cas : lorsqu'un salarié doit rester sur place la nuit (donc à disposition de l'employeur et qu'il ne peut prendre de pause et que cette pause est rémunéré normalement en travail effectif), est ce que cela va donc par conséquent augmenter le temps de travail et donc la réalisation d'heures supp. pour ce salarié ? dans notre cas cela donnerait 2 X 20 minutes à rémunérer en heures supp puisque le salarié reste sur place 12 heures. il y aurait il en plus des dommages et intérêt pour pause non prise ( art. 3121-33) en cas de litige. merci.

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Pascale CARBILLET

vendredi 9 septembre 2016

Votre salarié est bien en mesure de prendre sa pause pendant sa période de travail. En principe, le temps de pause ou de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit par conséquent être décompté du temps de travail du salarié dans l'entreprise. En effet, l'article L.3121-1 du code du travail rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Mais pour que le temps de pause puisse être qualifié de tel, il doit faire l'objet d'une neutralisation totale, c'est-à-dire que le salarié ne doit plus se trouver en situation de répondre à une demande éventuelle de l'employeur. Il doit pouvoir vaquer à des occupations personnelles, y compris s'il doit rester à l'intérieur de l'entreprise. En effet, pour la Cour de cassation, ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un travail effectif (Cass. Soc. 5 avril 2006, n° 05-43061). Si l'obligation de demeurer sur place est imposée au salarié, elle ne doit pas être motivée par la possibilité de reprendre le travail, mais par des raisons relatives à la sécurité ou l'hygiène par exemple.

Cependant, l'article L.3121-2 du même code précise que le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif, lorsque les critères du temps de travail effectif définis à l'article L.3121-1 sont réunis. Il s'agit d'apprécier les trois critères de la disponibilité, de la soumission à l'autorité de l'employeur et de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.

À l'inverse, le veilleur de nuit d'une résidence qui prend ses repas sur place mais qui n'est pas tenu pendant ce temps de répondre aux clients, bénéficie bien d'une pause et n'est pas en situation de travail effectif (Cass.soc. 26 février 2002, n° 00-40722) Le seul fait pour un salarié d'être astreint au port d'une tenue de travail (en raison des règles d'hygiène) ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent sa pause en tenue de travail reste une pause non rémunérée (Cass. Soc. 30 mai 2007, n° 05-44396).

Par conséquent, vous devez préciser à votre salarié que dans son temps de travail, il est prévu une pause de 20 minutes pendant laquelle il est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Soit il fixe lui-même son temps de pause, soit vous le fixez pour lui. Une pause de 20 minutes vers 2 ou 3 heures du matin doit pouvoir être possible. Il suffit que cette pause soit prise au moins après 6 heures de travail.
Vaquer à ses occupations personnelles ne veut pas dire quitter l'établissement : tant qu'il n'est pas en situation de travail, il profite bien de cette pause. Pause qui doit être décomptée de son temps de travail, mais que vous lui payez, si j’ai bien compris votre situation. En revanche, je ne comprends pas pour quoi vous parler d’heures supplémentaires à payer puisque vous payer déjà cette pause.
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Pascale CARBILLET

mardi 20 décembre 2016

Je vous conseille de prendre un conseiller si ce salarié veut aller devant le conseil des prud'hommes, mais je ne pense pas qu'il y ait un danger potentiel.
Le travail quotidien d'un travailler de nuit est de 8 heures sauf dérogation comme pour la convention collective des CHR. Un repos supplémentaire veut dire que si celui-ci effectue 12 heures de travail, il a droit à 5 heures de repos supplémentaire. Ce qui veut dire que vous devez rajouter ces 5 heures de repos au repos quotidien de 11 heures, votre salarié doit avoir 16 heures de repos entre deux séquences de travail. Dans votre cas ce salarié n’a que 15 heures de repos entre deux séquences, mais dans la mesure où ces trois nuits sont regroupés, on peut considérer qu’il bénéficie d’un repos hebdomadaire supérieur.
Quant au décompte des heures si votre salarié fait trois nuit de 12 heures cela fait 36 heures par semaine, soit 1 heure supplémentaire.
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matia

mardi 20 décembre 2016

merci cela est beaucoup plus clair maintenant. Et pour info, vu que
Le travail quotidien d'un travailler de nuit est de 8 heures sauf dérogation, qu'entend on par quotidien ? MERCI
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matia

mercredi 28 décembre 2016

Bonjour, madame. j'ai eu une info importante concernant ma dernière question : "La durée maximale quotidienne du travail est fixée à huit heures. Elle s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise POUR TOUT OU PARTIE sur la période de référence du travail de nuit Cela voudrait dire que la notion de "quotidien" lorsque l'on parle du nombre d'heure de travail effectif d'un salarié de nuit peut-être effectivement comprise dans la plage horaire 21 h-06 h, MAIS pas que... nous comprenons cela dans le sens ou la notion de quotidien peut-être envisagé en fonction des horaires de travail de nuits appliqué chaque nuit dans l'entreprise. En gros les horaires de nuits habituellement travaillé dans l'établissement deviennent une sorte d'usage et c'est cet usage en terme de chronologie de travail effectif qui devient l'horaire de travail de nuit en complément de la plage horaire 21 h - 06 h. Qui veut dire en conclusion qu'un juge pourrait déterminer la plage horaire de nuit de 20h à 8h dans notre cas et cela suite à cette notion de "tout ou partie". Nous aimerions savoir si vous seriez d'accord avec cette analyse lié à la lecture de la circulaire de la DRT n° 2002-9 MAI 2002 ? merci.

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matia

mardi 3 janvier 2017

Bonjour, les juristes auraient ils des infos sur ce " pour tout ou partie" apparemment très important merci & meilleurs vœux !
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Gourmandise

mardi 3 janvier 2017

12 h sans pause, a t'il le droit d'aller au petit coin au moins, a t'il son thermos de café sur lui ?

travail de nuit payer au smic, pas cher payer
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Pascale CARBILLET

mardi 3 janvier 2017

En réponse à Matia, cela veut dire que le travail quotidien de huit heures s'apprécie comme huit heures de travail consécutifs effectués par le travailleur de nuit. Heures qui sont prises en compte y compris sur les heures qui ne sont pas dans la plage horaire de nuit.
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matia

mardi 3 janvier 2017

merci donc si je comprend bien un salarié commençant à 20 h démarre son horaire de nuit (malgré la plage horaire 21h-6h) dès 20 h et son horaire de nuit ira jusqu'à 08 h qui est sa fin de service. Donc son horaire de nuit est bien de 20h à 08 heure. c'est donc l'usage des horaires de nuit dans l'entreprise qui fait foi et qui transforme alors la nouvelle plage horaire en lieu et place des 21h-06h ou nous confondons quelque chose ? merci
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Pascale CARBILLET

mercredi 4 janvier 2017

Son horaire de nuit commence bien à 21 H. heures de nuit qui doivent donner lieu à compensation. Quant au travail quotidien de nuit ce sont les heures effectuées de façon consécutives.
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matia

mercredi 4 janvier 2017

Bonjour, vous dites le 03 janvier : "Heures qui sont prises en compte y compris sur les heures qui ne sont pas dans la plage horaire de nuit". excusez nous mais c'est ce que nous ne comprenons pas bien car selon votre réponse cela voudrait dire que les horaires de nuits peuvent être assimilés comme travail effectif de nuit en dehors de la plage horaire légale qui est 21h-06h, n'est ce pas, mais alors ce serait du cas par cas et du coup, comment et qui détermine cette nouvelle plage horaire de nuit pouvant se substituer au 21h-6h ? encore merci.
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matia

vendredi 6 janvier 2017

je suis obligé de revenir vers vous concernant également votre message du 20 décembre concernant le repos supplémentaire de 05 heures a accorder au quotidien à notre salarié de nuit. Ce repos devrait-il être accordé entre chaque nuit ? là ça chauffe ! car ce salarié nous dit que puisque nous l'avons fait travailler plus que de raison (+ de 8 heures/nuit) sans son repos compensateur supplémentaire de 5 heures (lié au dépassement des 8 heures), pourrait-il argumenter que son repos quotidien entre ses nuits n'a pas été respecté ? cela peut-il nous coûter cher ? merci encore vous nous aider bien.

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