Prime TVA : y a-t-il eu un autre texte par rapport aux majorations d'HS sur le salaire de base ?

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Véronique

lundi 9 juillet 2012

Dans l'article du 07/07/2010 de Mme Carbillet (mettre en place et calculer la prime TVA), le salaire de base pour les salariés à 169 h, était calculé sans les majorations d'HS ; l'exemple cité était bien clair.
Cette position était en accord avec les circulaires des affaires sociales 13.10 du 01/03/2010 et 20.10 du 25/05/2010.
Le nouvel article de Mme Carbillet du 06/07/2012 semble dire totalement le contraire, je cite : le salaire de base comprend la durée contractuelle de travail multipliée par le taux horaire et les majorations des heures supplémentaires.
Y a-t-il eu un nouveau texte ?
J'avoue être perdue et ne plus savoir ce qu'il faut faire exactement.

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Véronique

mardi 14 août 2012

Au secours Mme Carbillet, que devons nous dire à nos salariés ????
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Pascale Carbillet Auteur

jeudi 23 août 2012

Je suis désolée pour le retard apporté dans le traitement de votre question que je ne comprend pas d'ailleurs, car sur le salaire de base j'ai toujours appliqué le même principe tout en précisant qu'il n'y avait pas une règle absolue sur le sujet, faute de précisions claires de la part de spartenaires sociaux. Je vous reproduit le paragraphe en question qui était d'ailleurs le même en 2010.

Le salaire de base annuel à prendre en compte est celui versé au salarié entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012. On peut regretter que les partenaires sociaux n'aient pas mieux défini cette notion de salaire de base. Car si cette expression est couramment utilisée pour désigner ce qui constitue le 'noyau dur' du salaire, elle ne répond à aucune définition juridique précise. Toutefois, l'article L.3221-3 du code du travail distingue le salaire de base de tous les autres avantages et accessoires payés.

À la lecture des différentes informations communiquées par les organisations patronales, un consensus se dégage : le salaire de base comprend la durée contractuelle de travail multipliée par le taux horaire et les majorations des heures supplémentaires. Par conséquent, ne sont pas pris en compte les heures supplémentaires ponctuelles qui ne sont pas prévues par le contrat de travail, ni la valeur des avantages en nature nourriture ou du logement.
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Véronique

mardi 28 août 2012

Excusez-moi à nouveau de vous contredire, mais voici un copié-collé de vos 2 articles, et pour mes collègues et moi-même, vous n'avez pas du tout écrit la même chose, le calcul est bien différent. D'ailleurs, dans celui de 07/2012, il n'y a plus d'exemple. Entre ces 2 articles, à notre connaissance il n'y a eu aucune instruction, ni circulaire nouvelle, d'où notre doute.
"Article du 07/07/2010
Cependant, à la lecture des différentes informations communiquées par les organisations patronales et un syndicat de salarié (Force ouvrière), il se dégage un certains consensus. Le salaire de base comprend la durée contractuelle de travail multipliée par le taux horaire. Par conséquent, ne sont pas pris en compte les taux de majoration des heures supplémentaires, ni les heures supplémentaires effectuées ponctuellement mais non prévues par le contrat, de même que la valeur des avantages en nature nourriture ou le logement.
Exemple : pour un salarié travaillant sur la base de la durée conventionnelle de travail de 169 heures par mois (soit 39 heures par semaine), le salaire de base sera égal à 169 x 8,92 € soit 1507,48 €. Ce qui donne un salaire annuel de base de 18 089,76 €. La prime TVA de ce salarié sera donc de 361,80 €.

Article du 06/07/2012
À la lecture des différentes informations communiquées par les organisations patronales, un consensus se dégage : le salaire de base comprend la durée contractuelle de travail multipliée par le taux horaire et les majorations des heures supplémentaires. Par conséquent, ne sont pas pris en compte les heures supplémentaires ponctuelles qui ne sont pas prévues par le contrat de travail,ni la valeur des avantages en nature nourriture ou du logement."
D'avance merci de vous pencher plus en détail sur la question.

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